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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01874 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFQI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 23 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 23 Janvier 2026
N° RG 25/01874 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFQI
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] [R], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra MARTINEZ, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Jim CATON, le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Alexandra MARTINEZ le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[L] [T]
[Y] [X] [R]
N° RG 25/01874 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFQI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 23 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire rendu le 18 septembre 2020, la cour d’appel de [Localité 4] (Réunion) a notamment condamné M. [X] [R] à démolir le mur de soutènement édifié en limite divisoire des fonds en ce qu’il s’appuie sur le fonds de M. [L] [T] ainsi que la terrasse, à ses frais dans le délai de quatre mois suivant la signification de la décision, à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois.
L’arrêt a été signifié à M. [R] le 21 octobre 2020.
Par jugement du 17 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive, indiquant que la terrasse a été démolie et qu’il n’était pas compétent pour statuer sur un éventuel empiètement du mur de soutènement de M. [T].
Une expertise a été ordonnée en référé le 4 avril 2024 et M. [F] [Z] a eu pour mission notamment de donner tous éléments permettant au tribunal de vérifier si les travaux ordonnés le 18 septembre 2020 ont été exécutés et si la semelle du mur de du fonds de M. [T] empiète sur la parcelle de M. [R] et fait obstacle à la démolition du mur de ce dernier. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2025, M. [T] a fait assigner M. [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de liquidation de l’astreinte.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
M. [T], représenté par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— liquider l’astreinte prononcée le 18 septembre 2020 et condamner M. [R] à lui régler la somme de 12 000 euros ;
— fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter M. [R] de ses prétentions ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir que le juge de l’exécution est compétent en l’espèce en application de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et au regard de l’arrêt du 18 septembre 2020.
Sur le fond, M. [T] expose en application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que son propre mur ne constitue pas un obstacle aux travaux de démolition du mur de soutènement de M. [R] suivant les conclusions du rapport d’expertise de M. [Z]. Il ajoute que celui-ci a déjà bénéficié de larges délais d’exécution depuis l’arrêt du 18 septembre 2020. Il rappelle que l’expert judiciaire M. [S] désigné dans une précédente instance avait constaté la mauvaise implantation de la construction de M. [R]. Il s’oppose par ailleurs aux conclusions du rapport dressé par un expert privé M. [I] et fait valoir les conclusions de l’expert privé M. [C] qu’il a mandaté. Il en conclut à la liquidation de l’astreinte à la somme de 12 000 euros et à la fixation d’une astreinte définitive.
M. [R], représenté par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— supprimer l’astreinte ordonnée par la cour d’appel de [Localité 4] le 18 septembre 2020 ;
— rejeter les prétentions aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation d’astreinte définitive ;
— débouter M. [T] de ses prétentions ;
— en tout état de cause, condamner M. [T] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir que la démolition de la terrasse litigieuse a été effectuée suivant le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 28 janvier 2021 et le rapport d’expertise de M. [Z]. S’agissant du mur de soutènement, il soulève en revanche une impossibilité de faire en raison de l’empiètement du propre mur de M. [T] de 25cm. Il rappelle que si selon M. [Z], cet empiètement ne fait pas obstacle à la démolition du mur, il peut en constituer un à l’occasion de la reconstruction et justifie donc la suppression de l’astreinte.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, M. [T] justifie de l’arrêt du 18 septembre 2020 et de sa signification le 21 octobre 2020 à M. [R]. En outre, par jugement du 17 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a considéré que la terrasse avait été démolie, de telle sorte que la liquidation d’astreinte n’était pas fondée à ce titre, et a indiqué que l’empiètement allégué du mur de M. [T] relevait de la compétence du juge du fond. Ce jugement a été frappé d’appel par M. [T], lequel s’est ensuite désisté, de telle sorte qu’il est définitif et que la question de la démolition de la terrasse est donc sans objet.
En outre, suivant rapport d’expertise de M. [Z] daté du 15 octobre 2024, désigné par ordonnance de référé du 10 avril 2024, il est constaté que la semelle de fondation du mur du garage de M. [T] situé en limite parcellaire empiète sur la parcelle de M. [R] et correspond à un défaut de méthodologie des fondations. Pour autant, M. [Z] précise que cette excroissance peut être retirée dans la mesure où elle n’est pas structurelle et qu’elle n’engendre manifestement pas de gêne quant à la démolition du mur de clôture de M. [R].
Suivant le rapport d’expertise privée dressé par M. [I] à la demande de M. [R] le 18 janvier 2021, l’empiètement de la semelle de fondation du mur de M. [T] est également constaté et il est conclu que pour pouvoir reconstruire son mur de clôture, M. [R] sollicite la démolition de l’empiètement. Toutefois, il ne résulte pas de ces observations une impossibilité technique de procéder à la démolition.
Enfin, suivant rapport d’expertise privée dressé par M. [C] à la demande de M. [T] le 25 octobre 2022, complété le 4 décembre 2023, il est constaté qu’aucun obstacle technique n’empêche la démolition du mur de M. [R] et que M. [T] a proposé la suppression de l’excroissance de son propre mur, or le défendeur aurait refusé d’enlever les terres en arrière du mur de soutènement.
Dès lors, si M. [R] évoque une impossibilité de reconstruction du mur, il convient de se référer aux termes du dispositif de l’arrêt du 18 septembre 2020 lequel ordonne la démolition du mur de soutènement et ne donne aucune précision quant à sa reconstruction. Il ne verse par ailleurs aucune pièce relative à un devis de travaux appuyant sa thèse de l’empêchement de la démolition.
Il convient dès lors d’en conclure que M. [R] ne justifie pas d’une difficulté faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de faire mise à sa charge sous astreinte par arrêt du 18 septembre 2020.
Par conséquent, la question de la démolition de la terrasse étant sans objet, la liquidation de l’astreinte ne peut porter que sur la destruction du mur de soutènement de M. [R]. L’assiette de l’astreinte sera donc réduite à la somme de 40 euros par jour pendant quatre mois, soit 40 euros x 4 mois x 30 jours = 4 800 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il est constant que depuis le 21 octobre 2020, date de signification de l’arrêt du 18 septembre 2020, M. [R] n’a pas justifié du respect de son obligation de démolition du mur de soutènement et ne justifie d’un obstacle technique pour y procéder.
Dès lors, au regard du délai qui a déjà couru et du danger causé par la construction qu’il a effectué en limite divisoire, il convient de fixer une nouvelle astreinte, dont le caractère définitif n’est pas justifié en l’état, à hauteur de 50 euros par jour de retard passé un mois suivant la signification du présent jugement, et pendant une durée de quatre mois.
Sur les demandes accessoires
M. [R], succombant, sera condamné à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Liquide l’astreinte fixée par arrêt contradictoire rendu le 18 septembre 2020, la cour d’appel de [Localité 4] (Réunion) à l’encontre de M. [X] [R] en vue de la démolition du mur de soutènement édifié en limite divisoire du fonds de M. [L] [T] au taux de 40 euros par jour de retard pendant quatre mois, soit la somme de euros 4 800 euros.
Condamne M. [X] [R] à verser à M. [L] [T] la somme de 4 800 euros.
Fixe une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pour garantir l’obligation de M. [X] [R] de procéder à la démolition de son mur de soutènement édifié en limite divisoire du fonds de M. [L] [T].
Déboute pour le surplus.
Condamne M. [X] [R] à verser à M. [L] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [R] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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