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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 oct. 2025, n° 24/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02972 du 20 octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03354 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H3W
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 23 Janvier 2000
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [F], né le 23 janvier 2000, a sollicité le 20 avril 2023 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine) auprès de la [Adresse 16].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 19 octobre 2023, s’est prononcée favorablement sur sa demande, en lui accordant 60h50 d’ aide humaine par mois, en mode prestataire, à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2026.
Monsieur [V] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées pour une révision de son nombre d’heures d’aide humaine. La Commission a, le 16 mai 2024, examiné le recours et a réévalué le nombre d’heures d’ aide humaine à 91h15 par mois en mode prestataire.
Le 11 juillet 2024, Monsieur [V] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision ne lui accordant que 91h15 par mois d’aide humaine.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission d’évaluer, à la date impartie pour statuer du 20 avril 2023, le nombre d’heures d’aide humaine dont Monsieur [V] [F] avait besoin, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 23 avril 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [N] [G] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [V] [F] assisté de sa mère, a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de réévaluation du nombre d’heures d’aide humaine qui lui a été attribué, en expliquant que sa situation avait été mal appréciée, que les 3 heures environ d’ aide humaine par jour étaient insuffisantes.
A l’audience, avec l’assistance de sa mère, il a sollicité 8 heures d’aide humaine par jour ainsi réparties :
10 minutes par jour pour contrôler (par la mère) l’hygiène corporelle,
10 minutes par jour pour l’habillement,
2 heures et demi par jour pour la préparation des repas,
4 heures par jour pour la surveillance,
1 heure par jour pour la vie sociale,
30 heures par an pour les transports
La mère de Monsieur [V] [F] a expliqué que la famille avait le projet d’ouvrir un “food truck” pour vendre de la petite restauration de style “street food”, projet auquel Monsieur [V] [F] participerait ; que c’étaient les raisons pour lesquelles elle assistait son fils pendant 2 h 30 chaque jour pour lui apprendre à cuisiner les repas.
La mère de Monsieur [V] [F] a expliqué qu’elle avait cessé toute activité professionnelle depuis mars 2003 pour pouvoir s’occuper de son fils.
Il peut être observé que dans sa requête par laquelle Monsieur [V] [F] a saisi le présent tribunal il avait sollicité 8 heures d’aide humaine par jour, ainsi réparties :
— 3h par jour pour la surveillane régulière
— 2h30 par jour pour les actes de la vie essentiels
— 1h 30 par jour pour le soutien à l’autonomie
— 1h par jour pour la participation à la vie sociale.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience, selon pouvoir, par Monsieur [M] [X].
Il a remis au Tribunal une fiche d’observation en défense orale aux termes de laquelle il a demandé la confirmation de la décision accordant 91h15 par mois d’aide humaine, soit 3 heures d’ aide humaine par jour. Il a confirmé à l’audience cette proposition.
Le [11], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de délibéré a ensuite été reportée au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur la situation de Monsieur [V] [F] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’évaluation du nombre d’heures d’aide humaine dont Monsieur [V] [F] a besoin au titre de la Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] [F] remplit les conditions spécifiques pour avoir droit à une prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide humaine.
Le Docteur [U], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [V] [F] âgé de 25 ans lors de la consultation médicale, vit chez ses parents, perçoit l’allocation d’adulte handicapé, a été scolarisé jusqu’au niveau de première année du CAP de cuisine et collectivité et a effectué un stage en ESAT. Il souffre de troubles du spectre autistique depuis l’enfance, essentiellement liés à la compréhension, l’expression, la communication avec autrui et rencontre des difficultés relationnelles et comportementales qui sont parfois inadaptées. Le médecin consultant précise que Monsieur [V] [F] réalise la plupart des actes de la vie courante avec difficulté mais sans aide humaine ; qu’il ne présente pas de troubles moteurs, qu’il n’a aucune limitation des amplitudes articulaires, qu’il peut réaliser tous les mouvements et a une autonomie totale dans ses gestes et mouvements ; que les déplacements sont possibles sans difficulté à l’intérieur mais avec une aide humaine à l’extérieur.
Le médecin consultant indique qu’il éprouve des difficultés graves pour réaliser des tâches multiples, maîtriser son comportement et assurer ses déplacements à l’extérieur ;
qu’il a besoin de 4 h 05 d’aide humaine par jour ainsi réparties :
3 heures par jour d’aide humaine pour la surveillane régulière,
1 heure par jour pour la participation à la vie sociale,
30 heures par an ou 5 minutes par jour pour ses déplacements extérieurs liés au handicap,
étant précisé que les temps ainsi proposés correspondent aux temps plafond indiqués par l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap.
Il convient de préciser que ne relève pas de l’aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, l’apprentissage d’une profession et qu’il ne peut donc être retenu un temps très long d’assistance pour la préparation des repas comme sollicité par Monsieur [V] [F] à l’audience au motif qu’à cette occasion, il apprendrait les gestes utiles et nécessaires pour sa future profession.
Il est ajouté aux temps préconisés par le médecin consultant dont l’avis est partiellement retenu, 30 minutes par jour pour l’assistance dans les actes de la vie courante.
Ainsi, il est attribué à Monsieur [V] [F] 4 h 35 d’ aide humaine par jour à compter du 1er avril 2023 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) pendant 5 ans et donc jusqu’au 31 mars 2028 alors que la maladie dont souffre Monsieur [V] [F] n’est pas susceptible d’évolution favorable, en mode prestataire.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [14] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [V] [F];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Monsieur [V] [F] qui présentait à la date impartie pour statuer du 20 avril 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er avril 2023 à raison de 4H35 d’aide humaine par jour et ce jusqu’au 31 mars 2028, en mode prestataire ;
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 15] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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