Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01016
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le 22 Février 1978 à
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [P],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [W] [T]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [T] a sollicité le 1er décembre 2022 diverses aides et prestations au titre du handicap auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH).
Suivant décisions en date du 15 mai 2023, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) ou le Président du Département de Moselle a :
rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AHH) au regard d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %,attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 02 juillet 2023 au 30 juin 2023,attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail du 15 mai 2023 au 30 juin 2023,rejeté sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné,rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et à défaut d’une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale,rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Monsieur [W] [T] a formé un recours administratif le 15 juin 2023.
Suivant décisions en date du 10 juillet 2023 notifiées par courriers datés du 12 juillet 2023, la CDAPH ou le Président du Département a :
maintenu le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AHH) au regard d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %,maintenu le rejet de sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné,maintenu le rejet de sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,maintenu le rejet de rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Suivant courrier reçu au greffe le 04 août 2023, Monsieur [W] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester les décisions relatives :
au dispositif Emploi Accompagné,à l’AAH,à la carte mobilité inclusion mention stationnement,à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par jugement du 18 juin 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
RENVOYE Monsieur [W] [T] à mieux se pouvoir au titre de ses recours formés à l’encontre des décisions de rejet relatives à la carte mobilité inclusion stationnement et au dispositif Emploi Accompagné ;DECLARE pour le surplus recevable le recours contentieux formé par Monsieur [W] [T] ;ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [W] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] lequel a pour mission de :– prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [T],
– examiner Monsieur [W] [T],
– dire si Monsieur [W] [T] présentait au 01 DECEMBRE 2022 un taux d’incapacité
– inférieur à 50%, le cas échéant rendant la station debout pénible ayant des effets sur sa vie sociale en tenant compte des aides techniques auxquelles il a recours,
– supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, le cas échéant rendant la station debout pénible ayant des effets sur sa vie sociale en tenant compte des aides techniques auxquelles il a recours,
– supérieur ou égal à 80%,
– si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [W] [T] présentait au 01 DECEMBRE 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
– si à cette date Monsieur [W] [T] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
– le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
– le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 01 DECEMBRE 2022 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),
– le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 01 DECEMBRE 2022,
– faire toutes observations utiles ;
RAPPELE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; ;RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [W] [T], comparant en personne, a maintenu ses contestations. Il fait grief à l’expert de ne pas avoir regardé ses scanners.
La MDPH de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Madame [P] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en est rapportée à ses dernières écritures du 7 mars 2025 dans lesquelles elle demande l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et le rejet des demandes de Monsieur [T].
MOTIVATION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise, claires, précises, dénuées de toute ambiguïté, sont les suivantes : « compte tenu de l’atteinte rachidienne traitée chirurgicalement avec stabilité des différents contrôles et notamment examen neurologique normal, compte tenu du périmètre de marche de cinq cent mètres sans aide technique et de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, compte tenu de la normalité de l’examen clinique, en dehors d’une contracture des muscules paravertébraux, compte tenu de l’absence d’entrave majeure dans la vie quotidienne, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ».
Ainsi, au regard de ce rapport d’expertise judiciaire clair, précis et sans ambiguïté, et en l’absence de contestation étayée du demandeur, il y a lieu de considérer que, à la date de sa demande, Monsieur [T] présentait bien un taux d’IPP inférieur à 50%, si bien que son recours contentieux doit être rejeté, et la décision de la CDAPH litigieuse confirmée.
Sur la demande de carte mobilité invalidité ou priorité
Suivant l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; (…) »
L’article R241-12-1 II du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. »
L’article R142-16 du même code dispose encore que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, au regard du rapport d’expertise judiciaire clair, précis et sans ambiguïté dont les conclusions ont été reprises ci-dessus, et en l’absence de contestation étayée du demandeur, il y a lieu de considérer que, compte tenu du taux d’IPP inférieur à 50%, compte tenu de l’absence d’entrave majeure dans la vie quotidienne du demandeur, et compte tenu du périmètre de marche constaté par l’expert sans pénibilité relevée à la station debout, il y a lieu également de rejeter la demande de Monsieur [T] tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ». Par conséquence, la décision litigieuse du Président du Conseil départemental est confirmée.
Sur les dépens
Monsieur [T], succombant en son recours, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [W] [T] et le déboute de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la CDAPH et du Président du Conseil départemental de Moselle en date du 10 juillet 2023 rejetant sa demande d’octroi de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Véhicule ·
- Entreprise ·
- Société par actions ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Assignation ·
- Immatriculation
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Forclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Grève ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Désert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic de copropriété ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Demande
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Comptes bancaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Clôture ·
- Compte de dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Établissement ·
- Établissement de crédit ·
- Monétaire et financier
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Réalisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Provision ·
- Ordre du jour
- Service ·
- Tracteur ·
- Réserve de propriété ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Retard ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Paiement
- Congé pour reprise ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Réel ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.