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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 déc. 2024, n° 23/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Décembre 2024
N°R.G. : 23/02212
N° Portalis DB3R-W-B7H-YS77
N° Minute :
S.A.S.CARREFOUR PROPERTY FRANCE
c/
S.A.R.L. JUST’OPTIC
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JUST’OPTIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah ESTRACH de l’AARPI NEMESIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0609
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2005, la société SAS [Adresse 6] a donné à bail commercial à la société JUST’OPTIC SARL un local dépendant du centre commercial situé [Adresse 2].
Par acte du 14 février 2023, la société SAS [Adresse 6] a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, concernant des loyers impayés.
Arguant que la société JUST’OPTIC SARL n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans les délais impartis, la société SAS [Adresse 6] a, par acte du 19 septembre 2023, assigné la société JUST’OPTIC SARL devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2],Ordonner l’expulsion de la société JUST’OPTIC SARL des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef,Condamner la société JUST’OPTIC SARL au paiement de la somme provisionnelle de 39.245,26 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 18 juillet 2023,Condamner la société JUST’OPTIC SARL au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer global annuel, majoré de 50 % jusqu’à la libération effective des lieux,Dire que la bailleresse pourra conserver le dépôt de garantie,Condamner la société JUST’OPTIC SARL à payer une somme de 2800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société JUST’OPTIC SARL aux dépens,
L’affaire est venue la première fois à l’audience du 09 octobre 2023, à l’occasion de laquelle les parties ont déclaré chacune constituer avocat. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Elle sera finalement évoquée le 19 novembre 2024.
A cette dernière audience, les parties représentées par leurs avocats respectifs ont indiqué qu’elles ont conclu un accord transactionnel pour régler leur litige et ont sollicité en conséquence son homologation par la présente juridiction.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, il y a lieu d’homologuer l’accord passé par les parties le 25 juin 2024, dans les termes qu’elles ont convenu et de lui conférer ainsi force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu le 25 juin 2024 entre d’une part la société SAS [Adresse 6], et d’autre part la société JUST’OPTIC SARL,
CONFÉRONS force exécutoire à la transaction passé entre les parties,
DISONS qu’une copie dudit accord sera annexé au présent jugement,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
DISONS qu’il est statué sur les dépens conformément aux dispositions du protocole,
FAIT À [Localité 7], le 17 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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