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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 22/05139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GETRIM 5 c/ S.A.S. FONCIA [ Localité 7 ] RIVE GAUCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrées le :
à Me Moulin
Expédition certifiée
conforme délivrée le :
à Me Loreau
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/05139
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT5S
N° MINUTE :
Assignation du :
15 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GETRIM 5, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Natacha LOREAU de la SELEURL NPJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C2108
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0837
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
Décision du 13 Novembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/05139 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT5S
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
La société GETRIM 5 est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée (lot n° 1), d’un appartement situé au premier étage (lot n° 4) et d’une cave située au sous-sol (lot n° 15) d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ces lots sont gérés par la société SPI. Les lots n° 1 et n° 15 ont été donnés à bail à la société Primeur Davout.
La société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE est le syndic de la copropriété.
Au début de l’année 2021, l’appartement de la société GETRIM 5 (lot n° 4) a été intégralement rénové en vue d’être vendu.
Le 1er octobre 2021, la société SPI a constaté un dégât des eaux dans l’appartement au niveau de la cuisine, puis un autre sinistre dans la salle de bain, survenu quelques jours plus tard. La société GETRIM 5 a mandaté un plombier pour effectuer une recherche de fuite. Ce dernier a constaté, aux termes d’un rapport du 3 décembre 2021, la présence d’un joint défectueux sur la colonne descendante des eaux usées ainsi qu’une fuite dans la gaine où se trouvent les colonnes montantes d’eau.
Malgré les différentes mises en demeure adressées par le conseil de la société GETRIM 5, le syndic de copropriété a refusé de régulariser un constat amiable de dégât des eaux, considérant qu’il n’était pas établi que les parties communes étaient à l’origine des dégâts des eaux et des désordres invoqués.
Début décembre 2021, un nouveau dégât des eaux est survenu dans le local commercial du rez-de-chaussée (lot n° 1), de l’eau coulant dans la cuisine du locataire, suivi d’un second dégât des eaux au même endroit début février 2022.
De nouvelles fuites sont apparues courant mars 2022 dans l’appartement du 1er étage, touchant la salle de bain et la cuisine, ainsi que dans le local commercial.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13, 14 et 15 avril 2022, la société GETRIM 5 a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE afin de solliciter, la condamnation de cette dernière d’une part à faire réaliser des travaux de réparation pour faire cesser les désordres et d’autre part à l’indemniser des préjudices subis.
Après l’apparition de nouvelles fuites en mai 2022, plusieurs interventions du plombier de l’immeuble, et après séchage des supports, l’appartement a pu être remis en état et vendu le 9 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la société GETRIM 5 demande au tribunal de :
Vu les pièces,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE à régler à la société GETRIM 5 la somme de 17 600 € à titre de dommages-intérêts pour l’immobilisation forcée de l’appartement dans l’immeuble [Adresse 6] durant 12 mois ;
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE à rembourser à la société GETRIM 5 la somme de 980,40 €TTC au titre des sommes dépensées pour les recherches de fuite ;
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE à rembourser à la société GETRIM 5 la somme de 385 €TTC déboursée pour la réalisation du constat d’huissier en date du 9 mars 2022 ;
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE à régler à la société GETRIM 5 la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de vendre l’appartement au prix de marché et de placer la somme de la vente ;
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE à rembourser à la société GETRIM 5 la somme de 1 999,30 €TTC au titre du solde des frais et des travaux engagés pour la remise en état de l’appartement, après indemnisation de son assureur AXA ;
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE à payer à la société GETRIM 5 la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code procédure civile,
Vu les éléments qui précèdent,
DEBOUTER la Société GETRIM 5 de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la Société GETRIM 5 à payer à la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 septembre 2025, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs de la décision :
I – Sur les demandes indemnitaires formées par la société GETRIM 5 :
La société GETRIM 5 recherche la responsabilité de la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de sa mauvaise gestion des dégâts des eaux successivement intervenus. A ce titre, elle soutient que :
— le syndic voit sa responsabilité délictuelle engagée s’il ne prend pas les mesures nécessaires causant un préjudice à un ou plusieurs copropriétaires ; en l’espèce, dès l’apparition des premiers dégâts des eaux en 2021, le syndic a refusé d’engager une recherche de fuite,
— le plombier qu’elle a mandaté a, aux termes d’un rapport du 3 décembre 2021, indiqué que le syndic de copropriété devait agir d’une part sur la colonne descendante des eaux usées responsable du dégât des eaux de la cuisine et d’autre part sur la gaine située au niveau de la salle de bain afin de mettre un terme aux dégâts des eaux,
— le syndic de copropriété n’est intervenu pour la première fois qu’entre le 21 février et le 28 mars 2022, soit six mois après l’apparition des premiers dégâts des eaux et le diagnostic du plombier,
— ainsi, le syndic de copropriété a commis une faute (I) en faisant sa propre analyse d’un sinistre et en affirmant sans preuve que les moisissures ne ressemblaient en rien à une fuite d’eau, (II) en refusant à plusieurs reprises de mandater lui-même un professionnel pour investiguer et procéder aux recherches de fuite nécessaires, (III) en manquant à son devoir de conseil en ne proposant pas aux copropriétaires une réparation de plus grande ampleur sur les colonnes qui aurait permis d’éviter la multiplication des sinistres, et (IV) en refusant de faire procéder aux réparations nécessaires.
Sur les préjudices subis et le lien de causalité, la société demanderesse fait valoir que :
— concernant l’immobilisation de l’appartement, le refus et/ou le retard de la part du syndic de copropriété à faire réparer les colonnes d’eaux défectueuses a empêché l’appartement d’être rapidement remis en état et vendu, l’inertie du syndic de copropriété ayant entraîné une aggravation des conséquences des dégâts des eaux ; les murs et les plafonds du local d’habitation au premier étage se sont imbibés d’eau et leur remise en état a été rendue plus complexe ; le bien a été immobilisé du 1er octobre 2021 à début janvier 2023 ; la valeur locative de l’appartement peut être évaluée à 1.100 euros hors charges, ce qui fait 17.600 euros de dommages pour une immobilisation de seize mois,
— par ailleurs, l’attitude du syndic de copropriété a fait perdre au demandeur une chance (I) de vendre l’appartement plus vite au prix du marché de l’époque et (II) que le prix de la vente soit réinvesti ou à tout le moins placé ; ainsi, en 2021, le bien avait été mis en vente pour 460.000 euros et a finalement été vendu pour 330.000 euros en 2023, soit une perte de 130.000 euros ; en outre, une promesse de vente qui devait être signée en juin 2022 au prix de 353.000 euros n’a finalement pas été régularisée, l’acquéreur craignant que les travaux mettant un terme aux dégâts des eaux ne soient pas réalisés ; de plus, le montant de la vente aurait également pu être placé pendant seize mois, pour un placement sans risque à 4 % soit une perte de chance d’obtenir un gain de 24.500 euros,
— le demandeur a également engagé des frais et travaux de remise en état de l’appartement dont la dégradation est la conséquence directe de la faute du syndic de copropriété : une recherche de fuite pour 170,40 euros TTC, une seconde recherche de fuite en 2022 pour 810 euros, un constat d’huissier pour 385 euros, les travaux de remise en état de l’appartement s’élèvent à 10.000 euros, mais la société GETRIM 5 a été indemnisée par son assureur à hauteur de 8.000,70 euros, de sorte que le syndic devra rembourser la somme de 1.999,30 euros.
En réponse aux arguments de la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, la société GETRIM 5 oppose que :
— le syndic de copropriété n’a pas missionné un plombier lors du premier dégât des eaux le 3 décembre 2021 et n’a pas fait procéder à la réparation de la fuite de la colonne descendante,
— la facture produite par le syndic de copropriété précise que le plombier mandaté par celui-ci est intervenu sur une fuite située entre le 2ème étage et le 3ème étage de l’immeuble et non au niveau du joint de la colonne accessible uniquement par l’appartement du 1er étage,
— le syndic de copropriété contredit, sans preuve, les conclusions du plombier intervenu, en affirmant que le dégât des eaux aurait une autre source que la défectuosité de la colonne descendante,
— la recherche de fuite réalisée en mars 2022 par la société de plomberie JP TRAVAUX a confirmé que la colonne descendante des eaux usées située dans la cuisine de l’appartement était fuyarde, preuve que les conclusions du plombier intervenu le 3 décembre 2021 étaient exactes,
— les réparations ponctuelles effectuées sur la colonne commune d’eau à compter du 21 février 2022 se sont avérées inefficaces pour mettre un terme aux désordres qui se sont par la suite poursuivis,
— il n’est pas reproché au syndic de copropriété la survenance du dégât des eaux mais son refus de réaliser les recherches de fuites et les réparations nécessaires dans les meilleurs délais,
— la société GETRIM 5 n’a pas modifié ses demandes mais les a actualisées pour tenir compte de l’évolution de la situation depuis l’assignation, notamment de la vente de l’appartement intervenue en 2023 et de la prise en charge partielle par l’assurance du coût des travaux.
La société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE répond que :
— en décembre 2021, aucune fuite n’a été constatée dans la cuisine mais uniquement dans la salle de bains, indépendamment des moisissures constatées dans la cuisine ; les fuites avérées ont toutes fait l’objet d’un ordre de service immédiat par le syndic de copropriété et d’une réparation ; il n’a jamais été constaté de fuite effective sur la colonne descendante fonte de la cuisine ; il ne s’agissait que d’une simple possibilité pour le plombier missionné par la société GETRIM 5 en décembre 2021 ; en effet, il a été mis fin à toutes fuites alors que la colonne en fonte n’a jamais fait l’objet de réparation ; de plus, seuls les désordres de l’appartement du 1er étage fait l’objet de la présente procédure et non ceux affectant le local du rez-de-chaussée,
— dès lors, aucune faute ou inertie ne peut être reprochée à la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE dans la mesure où toutes les fuites identifiées ont fait l’objet d’un ordre de service et d’une réparation,
— en ce qui concerne les désordres survenus en octobre 2021 dans la cuisine de l’appartement de la demanderesse, il s’agit de moisissures ; il y a certes une défectuosité du joint ciment sur la colonne fonte descendante (et non montante) mais il n’est pas établi que cette défectuosité au niveau du sol serait à l’origine d’une fuite et surtout des moisissures au plafond, soit 2,40 m plus haut ; de plus, ce joint ciment a été réparé immédiatement par le plombier ; en outre, cette défectuosité n’est pas imputable à la copropriété car il s’agit d’une modification opérée lors de travaux de rénovation de l’appartement,
— il est également faux de prétendre que la colonne descendante aurait été fuyarde et que le syndic de copropriété aurait manqué à son obligation de conseil ; outre que l’on voit mal comment de l’eau pourrait stagner dans une colonne descendante, un important goutte-à-goutte est généralement propre à une fuite sur l’alimentation et non sur l’évacuation, ce qui n’est pas le cas ici,
— par ailleurs, la société demanderesse pourrait rechercher la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, si la société GETRIM 5 a effectivement subi un préjudice provenant des parties communes,
— s’agissant des préjudices invoqués et du lien de causalité allégué, la demanderesse fait preuve de versatilité dans ses demandes qui sont différentes entre l’assignation initiale et ses dernières conclusions, ce qui est révélateur de la mauvaise foi manifeste de ses allégations ; la société GETRIM ne prétend plus avoir eu l’intention de louer son bien de sorte qu’elle ne peut plus prétendre avoir subi des pertes locatives ; elle ne peut non plus soutenir avoir subi un préjudice de jouissance ; étant marchand de bien, elle n’était pas appelée à occuper personnellement l’appartement du 1er étage ; par ailleurs, aucune explication n’est donnée s’agissant de l’indemnité d’immobilisation sollicitée,
— l’appartement a été vendu en octobre 2023, ce qui démontre la nécessité d’un délai important pour vendre ce produit, indépendamment de toute fuite ; le prix de vente stipulé de 460.000 euros est manifestement surestimé puisque le bien a été vendu 330.000 euros et qu’aucune offre n’a jamais dépassé 353.000 euros ; dès lors, si une perte de chance doit être retenue c’est seulement sur une perte de 23.000 euros et non de 100.000 euros, qui ne saurait être imputé au syndic de copropriété qui n’a commis aucune faute,
— s’agissant des frais allégués de travaux et de recherches de fuites, il est établi que les désordres résultent de fuites successives sur les colonnes montantes, de sorte que c’est le syndicat des copropriétaires qui est responsable et non son mandataire.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour engager la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de la faute, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Bien que les copropriétaires soient des tiers au contrat de mandat, leur action est recevable en ce qu’elle se fonde sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du syndic en personne (ex. Cass. civ. 3ème, 6 mars 1991, n° 89-18.758) résultant d’une faute commise par ce dernier dans l’accomplissement de sa mission légale d’administration et de conservation de l’immeuble, en relation de causalité directe avec un préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire que cette faute soit détachable ou dissociable de sa mission (ex. : Civ. 3ème, 9 juillet 1985, n° 83-12.960, 7 février 2012, n° 11-11.051).
Compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultat (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
La faute engageant la responsabilité du syndic s’apprécie in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-5, 10 septembre 2020, n° RG 18/11191).
Un copropriétaire ne peut engager la responsabilité délictuelle du syndic de l’immeuble, sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel (article 1240 du code civil), que s’il rapporte la preuve d’un préjudice direct et personnel découlant des fautes qu’il reproche au syndic (ex. : Civ. 3ème, 7 mai 1997, n° 95-14.777).
Le syndic de copropriété, investi du pouvoir d’administrer et de conserver l’immeuble en copropriété, ainsi que de sauvegarder les droits afférents à l’immeuble, est responsable à l’égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi-délictuel des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission.
N’ayant aucun lien de droit avec chaque copropriétaire pris individuellement, sa responsabilité délictuelle peut être engagée à l’égard d’un copropriétaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à condition que ce dernier établisse l’existence de fautes commises par le syndic dans l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, la société GETRIM 5 recherche la responsabilité civile délictuelle de la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de sa mauvaise gestion des dégâts des eaux successifs survenus au sein de son appartement situé au 1er étage (et non au sein du local commercial situé au rez-de-chaussée) et lui ayant causé des préjudices.
Il ressort des éléments de la présente procédure que :
— par courriel du 1er octobre 2021, la société SPI, gestionnaire des biens de la société GETRIM 5, a signalé au syndic de copropriété, la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, une fuite dans l’appartement du 1er étage (lot n° 4) « provenant très probablement d’une canalisation commune ». A l’appui de son message, elle a adressé des photographies en noir et blanc présentant des murs avec des traces de moisissures sans autre indication. Elle a demandé au syndic de copropriété de réaliser une recherche de fuite afin de déterminer la source de ce dégât des eaux et joint un constat amiable dégât des eaux à compléter et signer ;
— par courriel du même jour, le syndic de copropriété a répondu que « les photos que vous m’avez envoyées ne ressemblent en rien à une fuite d’eau d’une canalisation de l’immeuble mais plutôt à un manque de ventilation de la pièce et donc un phénomène de condensation sur paroi froide. […] vous devez donc demander à votre assureur de faire la recherche de fuite en lui signalant la possibilité d’un manque de ventilation. […] en tant que syndic je ne signerai pas le constat amiable » et a communiqué les coordonnées de l’assureur de l’immeuble, la société Axa France ;
— lors d’un échange de courriels du 4 novembre 2021, il a été fait état d’une alerte de surconsommation d’eau. Par courriel du 2 décembre 2021, la société SPI a indiqué avoir peut-être une explication à cette surconsommation et a exposé que le local commercial situé au rez-de-chaussée subissait un important dégât des eaux. La société SPI a précisé également qu’une recherche de fuite dans l’appartement du 1er étage était en cours ;
— la société Chlomat Plomberie, ayant procédé à cette recherche de fuite dans l’appartement du 1er étage, a indiqué aux termes d’une facture en date du 3 décembre 2021 que dans la cuisine, « il y a des moisissures sur le coffrage et plafond j’ai testé avec testeur d’humidité j’ai 60 % j’ai trouvé un joint ciment défectueux sur la colonne il faut déposer le coffrage et décortiqué le plâtre pour vérifier la colonne fonte qui date de l’immeuble il peut y avoir une cassure ou joints ciment défectueux il faut vérifier aussi l’appartement du dessus » et elle a constaté dans la salle de bain une fuite importante dans la gaine ;
— le syndic de copropriété a établi un ordre de service en date du 3 décembre 2021 ayant pour objet « d’intervenir car de l’eau coule en continue du 1er […] au RDC local commercial PRIMEUR DAVOU ». Par courriel en date du 10 décembre 2021, la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE a confirmé avoir missionné un plombier pour une recherche de fuite dans le local commercial. L’intervention du plombier du 13 décembre 2021 a donné lieu à une facture en date du même jour aux termes de laquelle il a été constaté une « fuite sur la colonne d’alimentation d’eau commune », étant précisé que la fuite a été réparée par le « remplacement de joints fibre avant et après robinet d’arrêt » ;
— par courriel en date du 13 décembre 2021, la société SPI a indiqué au syndic de copropriété que la fuite avait été identifiée et lui a donc demandé de signer le constat amiable dégâts des eaux envoyé le 1er octobre 2021. Elle lui a en outre demandé de lui préciser si la fuite avait été réparée ou simplement identifiée. Par courriel en date du 14 décembre 2021, la société SPI a relancé le syndic de copropriété qui a répondu par courriel du même jour que « la fuite a été traitée. Il s’agit donc pour votre locataire de faire ses déclarations. Ensuite je ne signerai pas de constat amiable car d’une part un SDC n’est jamais tiers dans un sinistre et d’autre part, il n’est pas avéré que ce soit les parties communes la cause de votre sinistre » ;
— plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE les 6 janvier 2022, 31 janvier 2022 et 9 mars 2022 indiquant que la fuite n’avait pas cessé et que les désordres perduraient dans les locaux du 1er étage ;
— le syndic de copropriété a établi un ordre de service du 14 février 2022 dont l’objet est d’effectuer une recherche de fuite dont la conséquence est présente dans l’appartement du 1er appartenant au commerce au rez-de-chaussée ainsi qu’un ordre de service du 7 mars 2002 pour une fuite située à côté du local à poubelle. Une facture en date du 24 mars 2022 pour une intervention du 21 février au 28 février 2022 a posé le constat d’une fuite sur la colonne commune d’eau froide et a précisé au titre de la réparation effectuée : « pour effectuer ces travaux, coupe de l’alimentation en cave, vidange été dépose de la colonne montant eau froide dans sa partie défectueuse […] création d’une nouvelle colonne en tube cuivre » ;
— la société GETRIM 5 produit, quant à elle, une recherche de fuite effectuée par la société JP Travaux. La facture du 12 mars 2022 produite ne donne toutefois pas de précision sur le lieu ou l’origine de la fuite ;
— un nouvel ordre de service en date du 2 mai 2022 a été émis par le syndic de copropriété pour « une mise hors d’eau suite à fuite niveau local du RDC » et la facture d’intervention du 2 mai au 8 juin 2022 correspondant indique qu'« à l’issue, accès dans les logements du 1er étage cabinet GESTRIM et constat que ce logement est également victime d’un sinistre important provenant du logement 2ème étage […] constat fait d’une fuite importante sur la colonne eau froide ». La facture indique également la réparation de cette fuite,
— le syndic de copropriété produit un nouvel ordre de service du 11 juillet 2022 en raison de l’eau qui « coule sur des parties électriques – coupure d’eau afin d’éviter un incendie ». La facture du 13 juillet 2022 pour une intervention du 12 juillet 2022 indique que la source de cette fuite provient du logement du 2ème étage en raison de la robinetterie de la douche restée ouverte. Elle précise ne pas avoir eu l’accès au logement du 1er étage mais souligne que ce logement doit très probablement être également inondé ;
— enfin, une facture du 30 septembre 2022 indique que le sinistre au 1er étage est en voie de séchage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si, dès le 1er octobre 2021, la société SPI a signalé à la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE un dégât des eaux, les éléments envoyés afin d’en justifier n’étaient constitués que de photographies, produites dans le cadre de la présente procédure en pièce n° 7 par la société GETRIM 5. Or, ces photographies sont en noir et blanc et présentent des murs avec des traces de moisissures sans autre indication. Dès lors, il ne peut être reproché au syndic de copropriété sur la base de ces seules photographies d’avoir indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un dégât des eaux et de ne pas avoir entamé les démarches pour effectuer une recherche de fuite.
Par la suite, en novembre et début décembre 2021, le syndic de copropriété a été alerté d’une surconsommation d’eau et a été destinataire de la facture de la société Chlomat Plomberie, mandatée par la société SPI, indiquant la présence d’un joint défectueux et la nécessité d’investiguer pour vérifier la colonne d’eau froide. Dans le même temps, il a été informé que le local commercial situé au rez-de-chaussée subissait également un dégât des eaux.
Dès lors, à partir de décembre 2021, la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE a sollicité à plusieurs reprises un plombier, comme en atteste les différents ordres de service émis et produits aux débats. Il ressort également des factures produites que plusieurs interventions nécessaires ont eu lieu entre décembre 2021 et mai 2022 afin d’identifier et de réparer la fuite, ce dont le syndic de copropriété ne peut être tenu pour responsable. Il peut être relevé que chaque facture fait état d’une réparation.
Par ailleurs, il sera souligné que dans les échanges de courriels produits, il n’est pas toujours identifié clairement si les demandes ou propos portent sur les désordres du local commercial du rez-de-chaussée ou sur ceux du logement du 1er étage, étant précisé que les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ne portent que sur le logement du 1er étage.
De plus, il apparaît que le dernier dégât des eaux subi par la société demanderesse en juillet 2022 a pour origine une partie privative, à savoir l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble, ce qui a également aggravé le préjudice de la société GETRIM 5.
En conséquence, la société GETRIM 5 ne démontre pas que la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE a manqué de diligences dans la gestion des sinistres ayant affecté son logement puisque, dès décembre 2021, date à laquelle elle a été informé d’un dégât des eaux, elle a émis des ordres de services afin de procéder aux investigations nécessaires.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE.
Au surplus, il convient de souligner que les demandes formées par la société GETRIM 5 portant sur l’indemnisation de l’immobilisation de l’appartement situé au 1er étage, les remboursements des frais de recherches de fuite et de constat d’huissier ainsi que le solde des frais et des travaux engagés pour la remise en état de l’appartement, après indemnisation de son assureur, sont des préjudices en lien direct avec les dégâts des eaux subis et non en lien avec une éventuelle faute du syndic de copropriété, étant précisé que la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE ne peut être tenue responsabilité au titre de ces sinistres.
Il convient donc de débouter la société GETRIM 5 de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du syndic de l’immeuble.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
La société GETRIM 5, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 3.500 euros à la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société GETRIM 5 sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société GETRIM 5 de sa demande de condamnation de la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE au paiement de la somme de 17 600 € à titre de dommages-intérêts pour l’immobilisation de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], durant douze mois,
Déboute la société GETRIM 5 de sa demande de condamnation de la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE au paiement de la somme de 980,40 € TTC au titre des sommes dépensées pour les recherches de fuite,
Déboute la société GETRIM 5 de sa demande de condamnation de la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE au paiement de la somme de 385 € TTC déboursée pour la réalisation du constat d’huissier en date du 9 mars 2022,
Déboute la société GETRIM 5 de sa demande de condamnation de la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE au paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de vendre l’appartement au prix de marché et de placer la somme de la vente,
Déboute la société GETRIM 5 de sa demande de condamnation de la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE au paiement de la somme de 1 999,30 € TTC au titre du solde des frais et des travaux engagés pour la remise en état de l’appartement, après indemnisation de son assureur,
Condamne la société GETRIM 5 aux entiers dépens,
Condamne la société GETRIM 5 à payer à la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société GETRIM 5 de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
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