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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01900 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGSD
AFFAIRE : [P] [Q] épouse [Z], [A] [O], [V] [K] [L] épouse [O] / [P] [Q] épouse [Z], [A] [O], [V] [K] [L] épouse [O], [R] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection, Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
Mme [P] [Q] épouse [Z] et M. [R] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparants
DEFENDEURS
M. [A] [O] et Mme [V] [K] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
non comparants
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [O] et Madame [V] [K] [L] épouse [O] ont, par contrat signé le 8 août 2020, donné à bail à Madame [P] [Q] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] un logement meublé de type 3 au sein de la [Adresse 3] [Adresse 4], située [Adresse 5] à [P] (74500), moyennant un loyer mensuel de 1 380 francs suisses, outre des provisions pour charges de 62 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 2 600 euros.
A la suite du congé donné par les locataires, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 16 juillet 2023.
Par courriel du 31 août 2023, Madame [V] [K] [L] épouse [O] a remis aux locataires l’état des lieux de sortie et leur a signalé l’existence de dégradations qui n’avaient pas été relevées lors de l’état des lieux de sortie et son intention de retenir le coût des réparations sur le dépôt de garantie.
Le 15 septembre 2023, une restitution partielle du dépôt de garantie, d’un montant de
1 856,63 euros, a été effectuée. Par courrier recommandé du 26 septembre 2023, les locataires ont sollicité des explications sur la retenue opérée de 743,37 euros.
Les bailleurs ont répondu par courrier du 1er décembre 2023, en transmettant diverses factures de réparations locatives. Celles-ci ont été contestées par Madame [P] [Q] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] par courriers recommandés des 29 avril 2024 et 24 mai 2024.
Une tentative de conciliation a été engagée à l’initiative de Madame [P] [Q] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] devant le conciliateur de justice de [Localité 1], laquelle s’est soldée par un constat de non-conciliation dressé le 20 mars 2025.
Par requête du 20 mai 2025, réceptionnée au Greffe le 21 mai 2025, Madame [P] [Q] épouse [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 743,37 euros et l’allocation de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 82-I du code de procédure civile, le Tribunal a relevé son incompétence matérielle au profit du Juge des contentieux de la protection et a renvoyé l’affaire l’audience du 16 septembre 2025.
Par requête du 16 août 2025, reçue au Greffe le 19 août 2025, Monsieur [A] [O] et Madame [V] [K] [L] épouse [O] ont saisi le Juge des contentieux de la protection et sollicitent la restitution de la somme de 1 856,63 euros qu’ils estiment avoir versée à tort, soutenant que le chèque émis par les locataires et correspondant au dépôt de garantie n’aurait jamais été encaissé.
L’affaire a été appelée à l’audience du du Juge des contentieux de la protection le16 septembre 2025. La jonction des procédures a été ordonnée et un renvoi à l’audience du 9 décembre 2025 a été prononcé.
Madame [P] [Q] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z], présents, ont réitéré leur demande de restitution du solde de 743,37 euros du dépôt de garantie et précisé que le chèque du dépôt de garantie de 2 600 euros avait bien été encaissé par les bailleurs.
Madame [V] [K] [L] épouse [O] a comparu en personne. Monsieur [A] [O] n’est ni présent, ni représenté. Elle a réitéré ses demandes et maintenu que ledit chèque n’avait jamais été encaissé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025, pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions selon un calendrier de procédure.
Par courrier reçu au Greffe le 25 septembre 2025, Madame [P] [Q] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] ont transmis de nouvelles pièces et formé des demandes complémentaires. Ils demandent au Juge de :
condamner Madame [V] [K] [L] épouse [O] et Monsieur [A] [O] à leur payer la somme de 743,37 euros correspondant à la somme retenue abusivement par les bailleurs, majorée des intérêts légaux calculés à la date du 25 septembre 2025 pour un montant de 123,49 euros conformément à l’article L. 313-5 du code monétaire et financier et aux arrêtés publiés au Journal officiel fixant le taux légal pour chaque semestre ; condamner Madame [V] [K] [L] épouse [O] et Monsieur [A] [O] au remboursement des frais postaux engagés pour leurs envois recommandés, soit 59,64 euros ; condamner Madame [V] [K] [L] épouse [O] et Monsieur [A] [O] à leur payer la somme de 200 euros au titre des dommages-intérêts ;enjoindre à Madame [V] [K] [L] épouse [O] et Monsieur [A] [O] de leur communiquer le décompte des charges arrêtées au 16 juillet 2023 ; enjoindre à Madame [V] [K] [L] épouse [O] et Monsieur [A] [O] de leur communiquer le diagnostic de performance énergétique et le diagnostic amiante suite aux risques présents lors des travaux d’agrandissement ;condamner Madame [V] [K] [L] épouse [O] et Monsieur [A] [O] à leur payer la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral, compte tenu de leur mauvaise foi manifeste et des démarches abusives engagées à leur encontre.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, Madame [P] [Q] épouse [Z], était présente et représentait Monsieur [R] [Z]. Ils ont réitéré leurs prétentions.
Monsieur [A] [O] et Madame [V] [K] [L] épouse [O] étaient absents et non représentés.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026.
Par courrier du 5 décembre 2025 réceptionné au Greffe le 15 décembre 2025, non soumis au contradictoire, Monsieur [A] [O] et Madame [V] [K] [L] épouse [O] ont indiqué être disposés à rembourser la somme de 743,37 euros dans un délai de quinze jours, tout en s’opposant aux autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande des locataires de restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Aux termes de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, et selon l’article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
À cet égard, et en application de l’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987, les réparations locatives se définissent comme les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Si la preuve de la vétusté incombe au locataire, il revient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Il est constant par ailleurs que le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation pour obtenir réparation.
Il appartient en l’espèce à Monsieur [A] [O] et Madame [V] [K] [L] épouse [O], bailleurs, qui se prévalent de retenues sur le dépôt de garantie versé par les locataires, d’apporter la preuve de la réalité des manquements qu’ils allèguent.
En l’espèce, les parties produisent aux débats un état des lieux d’entrée datant du 30 août 2020 et un état des lieux de sortie en date du 16 juillet 2023, établis contradictoirement.
Pour justifier du montant des réparations locatives, les bailleurs produisent cinq factures :
une facture établie par la SARL LEMAN MENAGER d’un montant de 75 euros, pour le contrôle du fonctionnement de la hotte ;
une facture établie par la société REUTER d’un montant de 71,29 euros portant sur une « douchette » ;
une facture établie par la SAS ETS SAUNIER d’un montant de 226,09 euros, pour la fourniture et la pose d’un système de renvoi d’angle pour verrouillage oscillo-battant de fenêtre en PVC ;
une facture établie par la SARL AMAZON SERVICES EUROPE d’un montant de 10,99 euros, pour un « cordon d’alimentation » ;
une facture établie par la société KRM CARRELAGE d’un montant de 360 euros, pour le remplacement du carrelage de la cuisine, le nettoyage et des travaux divers.
Toutefois, il ressort de l’état des lieux de sortie qu’aucune nouvelle dégradation n’a été signalée s’agissant de la hotte de la cuisine, de la douchette dans la salle de bains, des fenêtres dans les chambres, des branchements d’électricité ou du carrelage de la cuisine par rapport aux mentions de l’état des lieux d’entrée du 30 août 2020.
S’agissant des dégradations alléguées par les bailleurs sur un coffre en chêne massif situé dans la salle à manger, aucune facture ne justifie les réparations engagées. La mention « travaux divers » de la facture établie par la société KRM CARRELAGE d’un montant de 360 euros ne permet pas d’établir qu’ils concernent précisément ce meuble.
En outre, les bailleurs ne sauraient justifier la retenue opérée en invoquant des dégradations qu’ils auraient constatées unilatéralement après la signature contradictoire de l’état des lieux de sortie.
Dès lors, aucune des dépenses engagées par les bailleurs ne saurait être imputée aux locataires. Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [A] [O] et Madame [V] [K] [L] épouse [O] à payer à Madame [P] [Q] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] la somme de 743,37 euros correspondant au solde du dépôt de garantie.
Il y a également lieu de les condamner solidairement au paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 3 864 francs suisses (1 380 francs suisses x 10% x 28 mois pour la période allant du 17 août 2023, soit un mois après la remise des clés, au 9 décembre 2025, date de la clôture des débats) au titre de la majoration légale.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les locataires
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
En l’espèce, les locataires sollicitent la condamnation de Monsieur [A] [O] et Madame [V] [K] [L] épouse [O] au paiement de 59,64 euros correspondant aux frais postaux engagés pour les envois de leurs courriers recommandés.
Toutefois, les demandeurs ne produisent aucun justificatif permettant d’en vérifier le montant. Par conséquent, ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En l’espèce, les locataires sollicitent la condamnation des bailleurs à leur payer la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral soulignant qu’ils se sont montrés de mauvaise foi et qu’ils ont engagé des démarches abusives à leur encontre.
Toutefois, le fait pour les bailleurs d’avoir contesté l’encaissement du dépôt de garantie, d’avoir sollicité la restitution d’une somme qu’ils estimaient versée par erreur et d’avoir invoqué des dégradations locatives en produisant des factures s’inscrit dans le cadre d’un différend contractuel relatif à l’exécution du bail.
Ces démarches, même infondées, ne révèlent ni une intention de nuire, ni une légèreté blâmable, ni un comportement excédant l’exercice normal des droits dont disposent les bailleurs dans le cadre d’un litige locatif. Ils ne suffisent pas à matérialiser une mauvaise foi manifeste, ni que des démarches abusives.
Par conséquent, Madame [P] [Q] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 euros
Madame [P] [Q] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 euros, cette demande ne reposant sur l’identification d’aucun poste de préjudice distinct de ceux déjà examinés.
Sur les demandes de transmission de documents
Les locataires sollicitent la communication du décompte des charges arrêtées au 16 juillet 2023, du diagnostic de performance énergétique et du diagnostic amiante.
En l’absence de contestation relative aux charges locatives et de tout élément justifiant la nécessité de la communication des autres documents, la demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [A] [O] et Madame [V] [K] [L] épouse [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [O] et Madame [V] [K] [L] épouse [O] à payer à Madame [P] [Q] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] la somme de 743,37 euros au titre du solde du dépôt de garantie restant à restituer ainsi que la contrevaleur en euros de la somme de 3 864 francs suisses au titre de la majoration légale prévue à l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
DÉBOUTE Madame [P] [Q] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] de leur demande tendant à obtenir 59,64 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
DÉBOUTE Madame [P] [Q] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] de leur demande tendant à obtenir 300 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [P] [Q] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] de leur demande tendant à obtenir 200 euros de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [P] [Q] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] de leur demande d’injonction de communication du décompte des charges, du diagnostic de performance énergétique et du diagnostic amiante ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [O] et Madame [V] [K] [L] épouse [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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