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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er juil. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/01126 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGWT
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [H] [M]
né le 14 Janvier 1952 à [Localité 9] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [C] épouse [M]
née le 23 Mai 1969 à [Localité 8] (GUINEE)
demeurant [Adresse 4]
EN DEMANDE
représenté par Me Catherine FOUET, avocat au Barreau de CAEN, Case 103, subtituée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au Barreau de CAEN
ET
[Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 49
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 février 1996, la société OPH HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [M] et à Madame [P] [M] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 2240,84 francs (341.61 euros), outre les charges.
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a, notamment :
Prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [H] [M] et Madame [P] [M] ;Dit que Monsieur [H] [M] et Madame [P] [M] devront rendre libre de leur personne, de leurs et biens et de tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 5] ;Ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Accordé à Monsieur [H] [M] et Madame [P] [M] un délai de trois mois pour envisager leur relogement, et ce à compter de la date de notification de la décision ; Condamné Monsieur [H] [M] et Madame [P] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;Condamné Monsieur [H] [M] et Madame [P] [M] à verser solidairement à [Localité 6] LA MER HABITAT une indemnité de 50€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation judiciaire du bail, notamment pour les motifs suivants « les nombreux courriers (notamment ceux du 25/11/2021, 06/05/2022) particulièrement circonstanciés émanant de plusieurs membres du voisinage de Monsieur [H] [M] et madame [P] [M], les divers courriels produits ainsi que le rapport détaillé en date du 27/05/2023, démontrent l’ampleur et la persistance des troubles apportés à la vie quotidienne du voisinage directement par leur fils présent à leur domicile (occupations de parties communes sur fond de trafic, climat d’insécurité, jet de détritus, squats des parties communes, jets d’objets par la fenêtre, agressivité à l’encontre des voisins, etc…) et l’absence de prise en considération des démarches menées par les autorités à la suite des courriers adressés à Madame la Procureur de la République. ».
Par acte du 13 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux avant le 13 février 2025 a été adressé à Monsieur [H] [M] et Madame [P] [M].
Le 19 mars 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [P] [M] ont déposé une requête devant le juge de l’exécution afin de solliciter l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à la première audience du 6 mai 2025 et renvoyée, à la demande concordante des parties, à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, les époux [M] ont demandé au juge de l’exécution de leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et permettre leur relogement.
Ils fondent leur demande sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Ils exposent que leur fils ne réside plus au domicile et a été condamné pénalement. Ils indiquent qu’ils occupent les lieux depuis 1996 et qu’ils n’ont antérieurement pas fait parler d’eux. Ils paient leur indemnité d’occupation sans difficulté.
Ils indiquent que Monsieur [M] est âgé de 72 ans, que malgré les revenus du couple, ils ne parviennent pas à trouver un logement dans le parc privé.
[Localité 6] LA MER HABITAT s’oppose aux demandes. Elle expose que l’expulsion a été prononcée il y a déjà un an. Les requérants ont donc déjà bénéficié d’un délai important pour se reloger. La demande de logement social n’a été effectuée qu’auprès de PARTELIOS HABITAT et non auprès des autres bailleurs sociaux. Il n’est pas justifié de demandes de logement auprès de bailleurs privés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte aux droits du bailleur soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [M] règlent l’indemnité d’occupation du logement. Outre les époux [M], trois enfants salariés vivent également au domicile, de sorte qu’il est acquis que la difficulté de relogement n’est pas dépendante de contraintes économiques, les parties s’accordant sur le fait que les ressources du foyer, de l’ordre de 4 800€, sont suffisantes pour assumer un loyer.
La décision d’expulsion a été rendue le 11 juillet 2024. Ce jugement accordait déjà un délai exceptionnel de trois mois aux époux [M] pour quitter leur logement. La présente décision est rendue pratiquement un an après le jugement d’expulsion. Ainsi, les époux [M] ont déjà bénéficié d’un délai important pour préparer leur départ et trouver une alternative de logement. Ils ne justifient pas d’une échéance particulière démontrant que leur situation aura particulièrement évolué dans les semaines ou mois à venir.
Par ailleurs, comme uniques pièces justificatives de leurs démarches de relogement, les époux [M] démontrent être inscrits à des veilles sur le site Leboncoin et Ouest-France sans toutefois démontrer avoir adressé des candidatures pour ces logements du parc privé ou subi des refus. La seule démonstration effective d’une demande de relogement constitue la demande effectuée auprès de PARTELIOS HABITAT, adressée le 12 août 2024 et rejetée par la commission à la séance du 26 mars 2025 au motif que le dossier était manquant ou incomplet.
En conséquence, les conditions pour l’obtention d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux sont insuffisamment réunies et le demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les époux [M] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [P] [M] et Monsieur [H] [M] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [M] et Monsieur [H] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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