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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 21/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 21/01296 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3AR
N° Minute : 24/01343
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
REF 781 SRP
[Localité 5]
représentée par Madame [D] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [V], magasinier cariste au service de la SAS [11], a déclaré une maladie professionnelle le 30 novembre 2017, selon un certificat médical initial établi le 8 novembre 2017 faisant état d’une « épicondylite coude droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2020 par le médecin-conseil de la CPAM des Yvelines et un taux d’incapacité de 12 % a été reconnu à Monsieur [W] [V] par une décision du 9 novembre 2020, en raison de « séquelles à type de léger déficit de l’extension des doigts de la main droite et déficit de l’opposition du pouce droit avec légère impotence fonctionnelle et douleurs du coude droit suite à une épicondylite du coude droit sans état antérieur, traité chirurgicalement chez un travailleur physique droitier ».
La SAS [11] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission de recours amiable par courrier du 6 janvier 2021.
Ce recours a été rejeté à la suite de l’avis émis par la commission médicale de recours amiable (CMRA) lors de sa séance du 28 mai 2021, rédigé en ces termes :
« Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 9 octobre 2020 retrouvant une diminution de certains mouvements des doigts de la main droite dominante chez un travailleur manuel âgé de 48 ans ayant perdu son emploi et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 12 % incluant l’incidence professionnelle ».
Par courrier recommandé du 26 juillet 2021, la SAS [11] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024.
La SAS [11] demande au tribunal, par conclusions reprises oralement, de :
– déclarer son recours recevable et bien fondé ;
à titre principal :
– ramener à 8 % tous éléments confondus dans les rapports entre l’employeur et les organismes sociaux le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [W] [V] à la suite de la maladie professionnelle du 8 novembre 2017 ;
– condamner la CPAM des Yvelines à supporter les dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire :
– ordonner avant-dire droit une expertise ou une consultation médicale.
En défense, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES demande au tribunal, par conclusions reprises oralement, de :
à titre principal,
– écarter les observations du docteur [C] ;
– confirmer la décision de la CMRA fixant à 12 % de taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [V], opposable à la SAS [11] ;
à titre subsidiaire,
– rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire ;
– débouter la SAS [11] de toutes ses demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré initialement au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la CMRA.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [W] [V] à la suite de sa maladie professionnelle du 8 novembre 2017 dans les rapports entre la CPAM des Yvelines et la SAS [11]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans le cas présent, la société requérante conteste ce taux d’IPP de 12 % retenu par la CPAM des Yvelines, s’appuyant à cet égard sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [C].
Ce dernier a indiqué dans sa note du 19 mars 2024 que la mobilité du coude était parfaite, sans amyotrophie segmentaire, ce qui traduisait une utilisation normale de ce membre. Les signes d’épicondylite mineure, « avec un déficit d’extension des métacarpo-phangiennes et un déficit de l’opposant du pouce qui sont difficiles à comprendre » justifient à ses yeux un taux de 5 à 8 %. En réponse à l’avis de la CMRA, ce médecin indique que le taux retenu prend en compte une diminution de la mobilité de certains doigts alors que la fonction de la main est respectée (« ce dont témoigne le respect de la trophicité de l’avant-bras et du gantier ») et que l’opposant du pouce est un muscle situé exclusivement au niveau de la main et n’est pas concerné par une pathologie du coude.
Si la CPAM des Yvelines conteste ces éléments, elle ne fait valoir aucun argument qui permettrait d’écarter l’analyse du docteur [C]
Il en résulte l’existence d’un litige d’ordre médical, qui justifie le recours à une mesure de consultation qui sera ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
ORDONNE une consultation et commet pour y procéder :
Docteur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [W] [V],
— entendre les parties en leurs dires et observations
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [W] [V] au 31 octobre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 8 novembre 2017,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 10] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le docteur [C] ([Courriel 9]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Monsieur [W] [V] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 10] en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse (adresse mail de la [Courriel 7] en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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