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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 22/04865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
20 FEVRIER 2026
N° RG 22/04865 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZBK
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (77)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 108, avocat postulant, Me Laurent CHARRETON, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [Y] [P] [J] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (02)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [B] [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [G] [Z] [M] [N]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (75)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 13
Copie exécutoire :Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 108 , Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 13
ACTE INITIAL du 19 Août 2022 reçu au greffe le 07 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [R] et Monsieur [M] [T] [E] [N] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 5] le [Date mariage 1] 1959.
De cette union sont issus trois enfants :
— Madame [Y] [P] [J] [N], née le [Date naissance 2] 1960,
— Monsieur [H] [B] [Z] [N], né le [Date naissance 3] 1974,
— Monsieur [V] [Q] [W] [N], né le [Date naissance 5] 1962 et décédé le [Date décès 1] 1995.
Madame [S] [R] est décédée le [Date décès 2] 2010 à [Localité 9] (78).
Monsieur [M] [N] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 5] (78), laissant pour lui succéder :
— ses deux enfants issus de son union avec Madame [S] [R], Madame [Y] [N] et Monsieur [H] [N],
— ses deux petits-enfants Monsieur [L] [N] et Monsieur [G] [N], venant en représentation de leur père Monsieur [V] [N], précédé.
Par testament olographe en date du 7 février 2013, Monsieur [M] [N] a institué ses enfants Madame [Y] [N] et Monsieur [H] [N] en qualité de légataires universels.
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 2 mars 2021 par Maître [C] [I], notaire à [Localité 5]. Elle a également établi le même jour la déclaration de succession pour l’administration fiscale.
Faisant valoir que le partage amiable de la succession de ses grands-parents n’a pu aboutir et qu’il n’a pas pu obtenir de réponse du notaire en charge de la succession, Monsieur [L] [N] a, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 24 août 2022, fait assigner Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [N] en partage judiciaire de la succession de Madame [S] [R] et de Monsieur [M] [N].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Monsieur [L] [N] demande au tribunal de :
« Vu l’article 815 du Code Civil,
Vu l’article 826 du Code Civil,
Vu l’article 840 du Code Civil,
Vu l’article 841 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1686 du Code Civil,
Dire et juger que Monsieur [L] [N] est recevable et bien fondé en son action,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [S] [R] et Monsieur [M] [N],
Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences des requérants en présence de l’ensemble des héritiers, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
Commettre pour y procédure tout autre Notaire que Maître [F] [D] qu’il plaira à la Juridiction avec pour mission de :
Faire l’inventaire de l’actif et du passif successoral,
Autoriser le Notaire désigné à solliciter de la banque [1], les relevés au nom de [M] [N] :
— du compte courant, Livret A, LEP, LDD et du compte titres, au 1er juillet et au 31 décembre de chaque année de 2015 à 2018.
— du compte de dépôts n°[XXXXXXXXXX01], en l’occurrence les relevés mensuels de chaque année de 2015 à 2018.
Décrire et estimer les biens immobiliers dépendants de l’indivision et rechercher s’ils sont ou non communément partageables en nature au regard des droits respectifs des parties,
Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance remplie sur simple requête,
Commettre tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire son rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
Condamner Madame [Y] [N] épouse [K], Monsieur [H] [N], Monsieur [G] [N], à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 3.600 Euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction est requise au profit de la SELARL CHARRETON-VANNIER, Avocats aux offres de droit par application de l’article 659 du Code de Procédure Civile ».
Il soutient que son action en partage est recevable, faisant valoir qu’il a accompli les diligences nécessaires en vue de parvenir à un partage amiable. Il affirme à cet égard avoir contacté par téléphone son frère [G] pour essayer d’obtenir des réponses à ses questions et trouver un accord, puis avoir pris l’attache d’un notaire conseil qui a tenté d’avoir des éclaircissements sur différents points auprès de son confrère en charge de la succession, sans succès, et qu’enfin son Conseil a contacté directement ce dernier. Il décrit par ailleurs la consistance du patrimoine à partager et ses intentions quant à la répartition des biens de la succession de ses grands-parents.
Il estime être bien fondé à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ses grands-parents, faisant valoir les points de contestation concernant cette dernière notamment en ce qui concerne la gestion locative des biens indivis, leurs évaluations, les mouvements des comptes bancaires, le véhicule Renault Laguna, le règlement de charges de copropriété des différents lots ainsi que le paiement de factures de [2].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [N] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
Déclarer irrecevable la demande en partage formée par Monsieur [L] [N].
Par conséquent, le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
Vu les articles 815, 840, 841 et 843 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
ORDONNER qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Madame [S] [R] et Monsieur [M] [N].
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer aux fins de parvenir à ces opérations.
COMMETTRE l’un des magistrats du Tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté.
DIRE que Messieurs ou Mesdames les notaire et juge ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente :
DIRE que pour y parvenir le notaire commis devra notamment :
Préciser la consistance exacte de la masse à partager, Etablir la masse active à partager, déterminer les créances et/ou les dettes de la masse partageable à l’encontre de l’un ou l’autre des indivisaires, ou de tiers, au vu des justificatifs produits par les parties et, après établissement des comptes, dresser un projet d’état liquidatif au vu des droits de chacun des indivisaires ;
DIRE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
Les parties devront déférer à toute demande du notaire tendant à la production de documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Le notaire pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre un expert aux frais préalablement avancés à part égale par chacune des parties, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; Le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé afin notamment de déterminer le montant des dons manuels et donations déguisées dont chaque héritier a bénéficié en cas de difficulté, il en sera rendu compte au juge commis ;
COMMETTRE la Chambre des Notaires ou un tel expert immobilier qu’il plaira au Tribunal de désigner et qui aura pour mission d’évaluer les biens dépendants des successions de Madame [S] [R] et Monsieur [M] [N] afin de permettre de calculer la réserve de chacun des héritiers et la quotité disponible.
DIRE que les frais d’expertise seront réglés par le notaire désigné sur les fonds disponibles.
DEBOUTER Monsieur [L] [N] de sa demande d’évaluation du véhicule Renault LAGUNA et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer aux concluants la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [N] à prendre en charge les dépens afférents à la présente instance, qui pourront être recouvrés par Maître Yves BEDDOUK – SELARL FIDU-JURIS – conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
A titre principal, ils soutiennent, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que la demande en partage est irrecevable, l’assignation ne comportant aucune information relative aux diligences entreprises par Monsieur [L] [N] auprès de ses indivisaires en vue de parvenir à un partage amiable, les seules demandes de renseignement auprès du notaire en charge de la succession étant indifférentes. Ils contestent toute tentative d’accord avec Monsieur [G] [N], et affirment que le demandeur a changé à de multiples reprises de notaires et qu’il aurait pu obtenir seul un certain nombre de pièces qu’il réclame.
A titre subsidiaire, ils déclarent ne pas être opposés à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [R] et de Monsieur [M] [N], soulignant que les points de contestations soulevés par Monsieur [L] [N] présentent un caractère mineur et qu’il fait preuve d’une attitude contestataire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en partage
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : “À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Il en résulte que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article ci-dessous est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Toutefois, il convient de préciser que cette dernière est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Cependant, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée par des démarches qui seraient postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il revient à Monsieur [L] [N], demandeur à l’instance, de démontrer que l’assignation en partage qu’il a fait signifier à Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [N] précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable comme le contestent ces derniers. Dans le cas contraire, il lui appartient de rapporter la preuve objective de la tentative de partage amiable, préalable à la délivrance de l’assignation.
Cette tentative ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties. Il est par ailleurs constant que l’existence d’un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu’un partage amiable a été tenté par les parties avant la saisine du tribunal d’une action en partage judiciaire.
En l’espèce, l’assignation signifiée les 19 et 24 août 2022 mentionne la consistance du patrimoine de Monsieur [M] [N] tel qu’il résulte de la déclaration de succession établie le 2 mars 2021, ainsi que les contestations émises par le demandeur. A l’appui de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [S] [R] et Monsieur [M] [N], Monsieur [L] [N] fait valoir que le notaire chargé du règlement de la succession n’a pas répondu à différentes interrogations sur des points qui auraient été portés à sa connaissance.
En réponse à l’irrecevabilité de cet acte introductif d’instance soulevée par les défendeurs dans leurs écritures, le demandeur affirme que sa demande en partage est recevable puiqu’il a bien entrepris des diligences amiables.
Toutefois, il n’apporte aucun élément justificatif qu’il aurait, d’une quelconque manière, entrepris des démarches auprès de ses coindivisaires pour le règlement amiable des successions de ses grands-parents. Il n’est en particulier justifié d’aucun échange exprimant un désaccord entre les parties sur le partage des indivisions, ni, le cas échéant, d’un rapprochement avec les défendeurs pour proposer de parvenir à un accord pour le règlement amiable de ce partage.
Le seul fait qu’il ait multiplié les contacts auprès de l’office notarial en charge du règlement desdites successions pour obtenir des éclaircissements à différentes interrogations portées à sa connaissance comme il l’indique, soit directement soit par l’intermédiaire de son conseil ou d’un notaire conseil, est insuffisant à caractériser les diligences prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Ainsi, aucun des éléments produits ne permet d’établir l’engagement par le demandeur de diligences concrètes auprès de ses indivisaires en vue de parvenir à un partage amiable des deux indivisions successorales.
Il résulte de ces considérations qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’assignation signifiée les 19 et 24 août 2022 précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable des successions de Madame [S] [R] et de Monsieur [M] [N]. Monsieur [L] [N] échoue à démontrer l’existence de telles diligences permettant, le cas échéant, de régulariser l’omission dans l’assignation en partage des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile prescrites à peine d’irrecevabilité de l’assignation.
Par conséquent, il convient de déclarer l’assignation irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [L] [N], qui succombe, sera condamné à payer les dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Yves BEDDOUK – SELARL FIDU-JURIS, société d’avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité, au vu du caractère familial du litige, tendent à justifier de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable des successions de Madame [S] [R] et de Monsieur [M] [N],
Déclare irrecevable l’assignation délivrée à Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N] et à Monsieur [G] [N] à la requête de Monsieur [L] [N],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yves BEDDOUK – SELARL FIDU-JURIS, société d’avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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