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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03278 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMFX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
Société COOPERATIVE DE CREDIT LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 3] CENTRE
C/
[X] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société Coopérative de Crédit LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Localité 3] CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS, substitué par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure Anne, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Premièrement, suivant convention signée le 6 juillet 2019, M. [X] [A] a ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE un compte bancaire personnel sans autorisation de découvert, et ce dans le cadre d’une procédure dite du « droit au compte ».
Deuxièmement, selon offre préalable acceptée par voie électronique le 14 décembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE a consenti à M. [X] [A] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » d’un montant total de 5.000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par avenant du 25 juillet 2023, le montant du crédit « PASSEPORT CREDIT » a été porté à la somme de 7.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 13 septembre 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE a mis en demeure M. [X] [A] de lui régler pour le 25 septembre 2024 la somme de 886,36 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable ainsi que la somme de 2.045,61 euros au titre du solde débiteur de son compte courant personnel, sous peine de résiliation des contrats.
Troisièmement, suivant convention signée le 28 septembre 2019, M. [X] [A] a ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE un compte bancaire professionnel au nom de « TECHNI'[A] AGENCEMENT ».
Quatrièmement, selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE a consenti à M. [X] [A] un crédit professionnel « MODULPRO » d’un montant total de 6.000 euros au taux de 1,400%, remboursable en 48 mensualités de 128,61 euros. Ce crédit a pour objet la constitution d’une trésorerie pour l’activité professionnelle de M. [A].
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la CAISSE DE [Adresse 3] a fait citer M. [X] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner M. [X] [A] au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 lors de laquelle le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE a sollicité un renvoi pour signification de nouvelles conclusions à M. [X] [A].
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE a fait citer M. [X] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1101 et suivants, 1224 et suivants du code civil :
Prononcer la résiliation du contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT »,
Condamner M. [X] [A] à lui payer :
Au titre de l’utilisation n° 13 du PASSEPORT CREDIT, la somme de 2.545,14 euros non compris les intérêts et l’assurance à compter du 21 décembre 2025 jusqu’à la date effective du paiement et les frais de recouvrement,
Au titre de l’utilisation n° 14 du PASSEPORT CREDIT, la somme de 1.201,13 euros non compris les intérêts et l’assurance à compter du 21 décembre 2025 jusqu’à la date effective du paiement et les frais de recouvrement,
Au titre de l’utilisation n° 15 du PASSEPORT CREDIT, la somme de 3.481,51 euros non compris les intérêts et l’assurance à compter du 21 décembre 2025 jusqu’à la date effective du paiement et les frais de recouvrement,
Au titre du solde débiteur du compte courant personnel, la somme de 1.946,07 euros arrêtée au 20 décembre 2025, suivant les relevés produits, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
Prononcer la résiliation du contrat de crédit professionnel « MODULPRO »,
Condamner M. [X] [A] à lui payer :
Au titre du contrat MODULPRO, la somme de 4.006,26 euros non compris les intérêts au taux de 1,40% à compter du 21 décembre 2025 jusqu’à la date effective du paiement et les frais de recouvrement,
Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel EUROCOMPTE, la somme de 1.741,57 euros arrêtée au 20 décembre 2025, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que les intérêts courus non capitalisés au 20 décembre 2025 s’établissent à 66,43 euros,
Condamner M. [X] [A] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaitre suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [A] ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant personnel
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’article L. 311-1 13° définit le dépassement comme étant le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ».
Si la convention d’ouverture de compte ne prévoit l’autorisation d’aucun découvert, alors le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
L’article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé (Civ. 1e, 25 mai 2022, n° 20.23-326).
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 2 janvier 2026.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le compte est demeuré constamment débiteur à partir du 12 février 2024. C’est donc à cette date que le dépassement est caractérisé, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 12 mai 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 12 février 2024, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois compte tenu de l’historique de compte et du dernier mouvement bancaire en date du 5 novembre 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur les sommes dues
Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE s’établit donc comme suit au 5 novembre 2024, date du dernier mouvement bancaire apparaissant sur l’historique de compte produit en pièce 34 par la banque :
Solde débiteur du compte : 2.000,61 euros
Sous déduction des frais et intérêts au titre du dépassement : 406,51 euros
Soit la somme restante de 1.594,10 euros
M. [X] [A] sera donc condamné à verser la somme de 1.594,10 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 6 juillet 2019.
En outre, le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
3. Sur la demande de résiliation du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 2 janvier 2026.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2024 s’agissant des trois utilisations du crédit renouvelable.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation.
Il résulte de l’historique de compte produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE que M. [X] [A], qui s’était engagé au remboursement de plusieurs mensualités, n’a pas réglé les échéances contractuellement prévues.
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit renouvelable conclu le 6 juillet 2019 entre les parties aux torts de M. [X] [A] au jour de la présente décision.
Sur les sommes dues
Il est constant que la résiliation judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Tel est le cas en l’espèce.
Au titre de l’utilisation n° 13 du PASSEPORT CREDIT
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [X] [A] (4.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 20 décembre 2025 versés aux débats (2.202,16 euros), soit un restant dû de 1.797,84 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au titre de l’utilisation n° 14 du PASSEPORT CREDIT
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [X] [A] (1.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 20 décembre 2025 versés aux débats (604,61 euros), soit un restant dû de 895,39 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au titre de l’utilisation n° 15 du PASSEPORT CREDIT
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [X] [A] (3.206,43 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 20 décembre 2025 versés aux débats (437,05 euros), soit un restant dû de 2.769,38 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4. Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit professionnel
Sur la recevabilité de la demande
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il résulte des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la consommation que sont considérés comme emprunteurs ou consommateurs relevant des dispositions du présent code toute personne physique en relation avec un prêteur dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Dès lors, le contrat de crédit liant les parties, destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle, n’est pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation mais au droit commun des contrats, et notamment les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE produit :
L’offre préalable signée électroniquement par M. [X] [A] le 21 septembre 2022, qui précise que l’objet du contrat est un crédit de trésorerie,
Un tableau d’amortissement actualisé au 10 septembre 2024,
Un décompte de créance daté du 20 décembre 2025.
Il ressort de l’examen de la pièce 36 que, depuis la conclusion du contrat de prêt, M. [X] [A] a procédé à plusieurs règlements entre le mois de novembre 2022 et le mois de mai 2024 pour la somme totale de 2.444,04 euros. Toutefois, plusieurs échéances sont demeurées impayées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de la CAISSE DE [Adresse 3] au titre du crédit renouvelable professionnel est justifiée.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE [Localité 3] CENTRE que M. [X] [A], qui s’était engagé au remboursement de plusieurs mensualités, n’a pas réglé les échéances contractuellement prévues.
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit renouvelable professionnel conclu le 21 septembre 2022 entre les parties aux torts de M. [X] [A] au jour de la présente décision.
Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Tel est le cas en l’espèce.
M. [X] [A] sera par conséquent condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE la somme de 3.555,96 euros au titre des sommes restant dues (6.000 euros – 2.444,04 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5. Sur la demande en paiement au titre du compte bancaire professionnel
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il résulte des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la consommation que sont considérés comme emprunteurs ou consommateurs relevant des dispositions du présent code toute personne physique en relation avec un prêteur dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Dès lors, le contrat de compte courant liant les parties, destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle n’est pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation mais au droit commun des contrats, et notamment les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE produit :
L’offre préalable signée électroniquement par M. [X] [A] le 28 septembre 2019, qui précise que l’objet du contrat est un compte bancaire destiné aux professionnels,
Des relevés du compte professionnel sur les années 2019 à 2024,
Un décompte de créance daté du 20 décembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE au titre du compte bancaire professionnel est justifiée.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE s’établit à la somme de 1.740,40 euros au 11 octobre 2024, date du dernier mouvement bancaire apparaissant sur l’historique de compte produit en pièce 43 par la banque.
M. [X] [A] sera par conséquent condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE la somme de 1.740,40 euros au titre des sommes restant dues, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [X] [A] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société coopérative [Adresse 4] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE s’agissant du compte courant ouvert le 6 juillet 2019 ;
CONDAMNE M. [X] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE la somme de 1.594,10 euros arrêtée au 20 décembre 2025 au titre du solde débiteur du compte ouvert le 6 juillet 2019 ;
DIT que la somme de 1.594,10 euros ne produira aucun intérêt légal ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » conclu par M. [A] le 14 décembre 2021 auprès de la [Adresse 4] et suivant avenant du 25 juillet 2023 au jour de la présente décision aux torts exclusifs de M. [X] [A] ;
CONDAMNE M. [X] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE la somme de 5.462,61 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du crédit renouvelable personnel « PASSEPORT CREDIT » souscrit le 14 décembre 2021, arrêtée au 20 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, cette somme se décomposant comme suit :
1.797,84 euros au titre de l’utilisation n°13,
895,39 euros au titre de l’utilisation n°14,
2.769,38 euros au titre de l’utilisation n°15 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable professionnel « MODULPRO » conclu le 21 septembre 2022 par M. [A] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE au jour de la présente décision aux torts exclusifs de M. [X] [A] ;
CONDAMNE M. [X] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE la somme de 3.555,96 euros au titre des sommes restant dues du crédit renouvelable professionnel « MODULPRO » souscrit le 21 septembre 2022, arrêtée au 20 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [X] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE la somme de 1.740,40 euros arrêtée au 11 octobre 2024 au titre des sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel ouvert le 28 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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