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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 oct. 2024, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VAL DE SEINE AMENAGEMENT c/ S.A.S. RENAULT, S.A.S. SERPOL, S.A.S. SARPI REMEDIATION FRANCE, S.A.S. RENAULT SA La société Renault SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01502 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQCW
N° :
Société VAL DE SEINE AMENAGEMENT
c/
S.A.S. RENAULT SA La société Renault SA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 780 129 987 ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 8], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., S.A.S. SARPI REMEDIATION FRANCE, S.A.S. SERPOL
DEMANDERESSE
Société VAL DE SEINE AMENAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
DEFENDERESSES
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P238
S.A.S. SARPI REMEDIATION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
S.A.S. SERPOL
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/02657, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Société VAL DE SEINE AMENAGEMENT, désigné Monsieur [D] [E] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 30 octobre 2023, Société VAL DE SEINE AMENAGEMENT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. RENAULT, la S.A.S. SARPI REMEDIATION FRANCE, la S.A.S. SERPOL.
A l’audience du 16 Octobre 2024, la S.A.S. SARPI REMEDIATION FRANCE a formulé des protestations et réserves. Les S.A.S. RENAULT et S.A.S. SERPOL n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du .
La Société VAL DE SEINE AMENAGEMENT justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. RENAULT SA, la S.A.S. SARPI REMEDIATION FRANCE et la S.A.S. SERPOL les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. RENAULT SA, la S.A.S. SARPI REMEDIATION FRANCE, et la S.A.S. SERPOL les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 novembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/02657, ayant désigné Monsieur [D] [E] en qualité d’expert;
DISONS que la Société VAL DE SEINE AMENAGEMENT communiquera sans délai à la S.A.S. RENAULT, la S.A.S. SARPI REMEDIATION FRANCE et la S.A.S. SERPOL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. RENAULT, la S.A.S. SARPI REMEDIATION et la S.A.S. SERPOL à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société VAL DE SEINE AMENAGEMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] [Localité 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Société VAL DE SEINE AMENAGEMENT lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. RENAULT, la S.A.S. SARPI REMEDIATION FRANCE et la S.A.S. SERPOL sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 23 Octobre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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