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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 18 juil. 2025, n° 24/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Minute : 25/00119
N° RG 24/01849 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E72Q
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 25 Février 2025
Prononcé : le 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEUR
[E] [S] [V] né le 14 Juin 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2024-01208 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Sylvie DUMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Le 22/07/2025
Titre à – Me BALTAZARD
Expédition à Me DUMONT
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [V] est propriétaire des lots 2 et 16 au sein de l’immeuble dénommé « la Rose 2 » situé [Adresse 4].
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [E] [V], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des charges de copropriété.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du défendeur à lui payer :
la somme de 791,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 6 janvier 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 243,47 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [E] [V] demande au juge de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions et à défaut, de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Le défendeur a adressé en cours de délibéré de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des conclusions n°2 et de la pièce n°7 transmises par le défendeur en cours de délibéré :
Vu les articles 15, 16 et 445 du code de procédure civile ;
Les conclusions et la pièce transmises par le défendeur après la clôture des débats sont nécessairement tardives en ce que le demandeur n’a pas la possibilité d’y répondre utilement. Le juge n’a pas autorisé en outre les parties à communiquer des notes et pièces en cours de délibéré.
Il conviendra donc de déclarer irrecevables les conclusions n°2 et la pièce n°7 communiquées par le défendeur.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [E] [V] était redevable, au 6 janvier 2025, au titre des charges de copropriété impayées, de la somme de 791,67 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 243,47 euros correspondant au coût des deux mises en demeure, de la lettre de relance et de la sommation de payer, laquelle ne constitue pas un acte obligatoire de procédure et ne saurait être comprise dans les dépens.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 035,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de notification des conclusions du demandeur.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété et ce d’autant que ce retard s’explique par la situation économique du défendeur, il conviendra de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Le demandeur ayant déjà bénéficié de fait d’importants délais, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [E] [V] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Déclare irrecevable les conclusions n°2 et la pièce n°7 communiquées par monsieur [E] [V] en cours de délibéré ;
Condamne monsieur [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 035,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 6 janvier 2025 ;
Rappelle qu’il appartiendra aux parties de déduire du montant de la condamnation, au stade de l’exécution, les éventuels règlements effectués par le débiteur postérieurement à la clôture des débats ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « la Rose 2 » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « la Rose 2 », représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [E] [V] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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