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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Références : N° RG 25/00325 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBLW (Code nature affaire 5AA/0A)
S.A. LOGE.GBM
[L] [B]
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Mr [B]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LOGE.GBM, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : CLAIRE Sandra lors de l’audience
GREFFIER : TALIDEC Caroline lors du délibé
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 Août 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2021, la SAEM Loge.GBM a donné à bail à M. [L] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] (25), moyennant un loyer mensuel initial de 320,22 euros, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM Loge.GBM a fait signifier un commandement de payer reposant sur la clause résolutoire le 17 février 2025 pour un montant de 1 243,10 euros.
Par acte d’huissier du 23 mai 2025, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en référé en sollicitant les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du locataire ;
— condamner M. [L] [B] au paiement de l’arriéré locatif, soit la somme de 1 691,98 euros, sous réserve de l’actualisation au jour de l’audience, et avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 336,65 euros, révisée selon la clause d’indexation prévue au bail ;
— et enfin le condamner aux dépens.
A l’audience du 19 août 2025, la SAEM Loge.GBM, représentée par son conseil, actualise l’arriéré locatif à la somme de 3 323,35 euros et reprend pour le surplus les demandes contenues dans l’assignation. Elle s’oppose ainsi aux délais de paiement sollicités, relevant ne pas avoir été informée de l’existence d’une procédure de surendettement et rappelant que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers depuis janvier 2025.
M. [L] [B] comparaît en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme mensuelle de 120 euros en règlement de l’arriéré. Il explique avoir déposé un dossier de surendettement avec l’aide de l’assistante sociale et devoir rembourser à ce titre la somme de 120 euros par mois au bailleur.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 et M. [B] invité à justifier avant le 1er septembre 2025, dans le respect du principe contradictoire, des décisions prises par la banque de France (recevabilité, mesures imposées, etc.).
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 8] le 23 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAEM Loge.GBM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi précitée.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En revanche, le bailleur a fait le choix dans le commandement de payer de laisser un délai de deux mois au locataire pour régulariser l’impayé locatif, délais plus favorable au locataire qu’il convient de retenir.
L’article 24 V et VII de cette même loi ajoute que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bail conclu le 28 mai 2021 contient une clause résolutoire (article 6), sur laquelle repose le commandement de payer signifié le 17 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2025.
Aucun élément ne permet d’accorder des délais de paiement au locataire. En effet, celui-ci n’a pas déféré à la demande de production de pièces, ne justifiant pas de l’existence du dossier de surendettement dont il s’ets prévalu à l’audience, et encore moins de ses modalités. Il ressort du décompte que le dernier prélèvement non rejeté est celui de 15 euros effectué le 6 janvier 2025.
Dès lors, faute d’une reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, il convient de débouter M. [B] de sa demande de délais de paiement et d’ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [L] [B] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal aux loyers et provisions sur charges, soit à la somme de 336,65 euros.
Cette indemnité sera indexée sur la clause prévue à cette fin dans le contrat de bail.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
Selon décompte actualisé, M. [L] [B] demeure redevable, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 3 234,53 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 12 août 2025, indemnité d’occupation de juillet 2025 incluse.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3 234,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [L] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 28 mai 2021 par la SAEM Loge.GBM à M. [L] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] (25), et ce à compter du 18 avril 2025 ;
DEBOUTONS M. [L] [B] de sa demande en délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à M. [L] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour M. [L] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAEM Loge.GBM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [L] [B] à payer à la SAEM Loge.GBM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 336,65 euros à compter du 18 avril 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera indexée suivant la clause prévue à cette fin dans le bail ;
CONDAMNONS M. [L] [B] à payer à la SAEM Loge.GBM à titre provisionnel la somme de 3 234,53 euros (décompte arrêté au 12 août 2025, indemnité d’occupation de juillet 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [L] [B] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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