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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 15 avr. 2025, n° 19/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 19/03003 – N° Portalis DB3J-W-B7D-E7RV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 15 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G] pris en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl [6] – Mandataire Judiciaire en la personne de Maître [V] [N] sise [Adresse 4]
Représenté par la SCP 1927 avocats, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [W] [F]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Zoro, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Me ZORO
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
juge aux affaires familiales : Carole BARRAL, vice-président
greffier : Marie PALEZIS
débats tenus publiquement à l’audience du 18 février 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 12.6.1998, alors qu’il n’étaient pas encore mariés, [J] [G] et [W] [F] ont acquis en indivision à parts égales un terrain sur la commune de [Localité 7] ([Localité 9]) puis y ont fait édifier, en 1999 et 2000, une maison d’habitation où ils ont établi la résidence de leur foyer.
Le 18.7.1998, ils se sont mariés sans contrat de mariage antérieur ni postérieur.
Le 14.6.2010, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a constaté leur non-conciliation et, notamment :
— attribué à [W] [F] la jouissance gratuite du domicile familial,
— chargé [W] [F] de régler les mensualités d’emprunt immobilier, à charge de récompense ou créance lors de la liquidation,
— désigné un notaire pour établir un projet de partage.
Le 04.3.2013, ce notaire a établi ce projet qui a été signé par les deux époux et prévoyait notamment :
— l’attribution à [W] [F] de la pleine propriété de l’immeuble de [Localité 7] évalué 110 000 €,
— le paiement par [W] [F] à [J] [G] d’une soulte de 41 071 €,
— l’abandon par [J] [F] de cette soulte à titre de prestation compensatoire,
— la fixation des effets du divorce au 14.6.2010.
Le 16.12.2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a rejeté les demandes de divorce de [J] [G] et [W] [F].
Le 14.01.2014, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de [J] [G] et désigné la selarl [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27.4.2016, la Cour d’appel a infirmé le jugement du 16.12.2013, prononcé le divorce de [J] [G] et [W] [F] ainsi qu’homologué la convention notariée du 04.3.2013 réglant leurs intérêts patrimoniaux.
Le 09.12.2019, Maître [N], es qualité de liquidateur judiciaire de [J] [G], a assigné [W] [F] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8] statuant en matière patrimoniale.
Le 21.12.2021, ce juge a ordonné la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin notamment que :
— Maître [N], es qualité de liquidateur judiciaire :
— justifie que les créanciers de la procédure collective auraient pu agir sur l’immeuble indivis avant qu’il y eût indivision ou que leur créance résulte de la conservation ou de la gestion de cet immeuble, ce pour le cas où son action serait fondée sur l’alinéa 1 de l’article 815-17 du code civil, ce qu’il précisera,
— précise le passif net de la procédure collective, ce pour le cas où son action serait fondée sur l’alinéa 3 de l’article 815-17 du code civil, ce qu’il précisera,
— les deux parties :
— chiffrent tous les postes des opérations de liquidation et partage à opérer aux dispositifs de leurs conclusions respectives, ce pour l’hypothèse du maintien de l’action sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 et d’invalidation totale ou partielle à l’égard du demandeur de la convention de règlement des intérêts patrimoniaux du divorce.
Le 11.01.2023, la cour d’appel de [Localité 8] a :
— rétracté son arrêt du 27.4.2016 en ce qu’il a homologué la convention réglant les intérêts patrimoniaux de [J] et [W] [F],
— constaté l’inopposabilité à la procédure de liquidation judiciaire de [J] [G] de l’attribution préférentielle de l’immeuble de [Localité 7].
L’affaire a été inscrite à l’audience du 18.02.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 15.4.2025, date à laquelle il est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Maître [N] es qualité demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 18.6.2024, de :
— constater l’inopposabilité à la procédure de liquidation judiciaire de [J] [G] de l’attribution préférentielle à [W] [F] de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7],
— débouter [W] [F] de toutes ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [G] / [F],
— procéder à la vente sur licitation de l’immeuble indivis de [Localité 7],
— enjoindre à [W] [F] de produire un avis de valeur de ce bien,
— à défaut d’y satisfaire, fixer sa mise à prix à 85 000 €,
— fixer les modalités de publicités de la vente sur licitation de l’immeuble,
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de partage,
— condamner [W] [F] à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde ses demandes sur les articles L521-6 et L641-9 du code de commerce, 1,2, 815, 815-17 alinéa 3, 1341-1, 1341-2 et 2224 du code civil, 514, 700, 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile.
[W] [F] demande, selon dernières conclusions du 18.9.2024, de débouter le demandeur.
Subsidiairement, elle demande l’attribution préférentielle de l’immeuble de [Localité 7] et la condamnation du demandeur à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS de la décision
* l’inopposabilité de l’attribution notariée
S’il y a lieu, comme le sollicite le demandeur, de constater l’inopposabilité à la procédure de liquidation judiciaire de [J] [G] de l’attribution préférentielle notariée de l’immeuble indivis sis à [Localité 7], ce ne peut être qu’aux motifs du présent jugement et non à son dispositif puisqu’il s’agit d’une décision de la cour d’appel qui ne peut pas être revisitée.
* le partage
Compte tenu de cet arrêt d’appel, l’immeuble est redevenu indivis pour la procédure collective et, en sa qualité de liquidateur judiciaire de [J] [G] qui en est ainsi indivisaire, Maître [N] exerce les droits patrimoniaux de celui-ci. Il est dès lors recevable, comme en convient la défenderesse, à solliciter l’ouverture des opérations de compteS, liquidation et partage de son indivision avec [J] [G].
La demande à cette fin doit dès lors être accueillie en vertu des articles L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire et 815 du code civil s’étendant, au delà de la seule indivision, aux “intérêts patrimoniaux” de [J] [G] et [W] [F].
* la licitation
La défenderesse soutient que la demande de licitation serait irrecevable en vertu de l’article 215 alinéa 3 du code civil à défaut pour les deux “époux” d’en être d’accord.
Il est cependant tout d’abord observé que cet article 215 relève du chapitre VI du titre V du code civil qui dispose “des devoirs et des droits respectifs des époux”, le titre V disposant “du mariage” alors que [J] [G] et [W] [F] ne sont plus époux.
En effet, leur divorce a été prononcé par arrêt d’appel du 27.4.2016 que l’arrêt du 11.01.2023 n’a pas remis en cause.
D’autre part, l’immeuble est indivis depuis l’origine en sorte que son régime relève des articles 815 et suivants du code civil.
Enfin, si la loi protège la “résidence de la famille”, elle protège également les droits des créanciers notamment en leur permettant d’agir sur la résidence indivise de la famille quand bien même l’un et / ou l’autre des indivisaires y résisterait mais, il est vrai, à certaines conditions.
En sa qualité de liquidateur judiciaire de [J] [G], Maître [N] exerce non seulement les droits patrimoniaux de ce dernier mais aussi ceux que l’article 815-17 du code civil ouvre à ses créanciers puisqu’il les représente tous.
En qualité de représentant de ces créanciers, pour pouvoir poursuivre la saisie vente de l’immeuble de [Localité 7], Maître [N] doit établir, selon les prévisions de l’article 815-17 alinéa 1, qu’ils “auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision” ou que leur “créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis.”
N’en rapportant pas la preuve, il n’est pas éligible en cette qualité à poursuivre cette saisie vente mais peut provoquer le partage selon l’alinéa 3 de ce texte sauf la défenderesse, en sa qualité de coïndivisaire, à arrêter le cours de cette action en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit de [J] [G].
Or, force est de constater que, se reconnaissant informée du passif de son coïndivisaire, la défenderesse n’offre pas de l’acquitter. Elle admet d’ailleurs la recevabilité de l’action en partage ainsi que susdit.
La licitation ne peut en conséquence être poursuivie qu’au titre des droits patrimoniaux de [J] [G] dont la loi investit le liquidateur judiciaire, soit en application de l’article 1377 du code de procédure civil.
Il incombe alors au demandeur de démontrer que, selon les prescriptions de l’alinéa 1 de ce texte, l’immeuble de [Localité 7] ne peut être facilement partagé ou attribué.
S’agissant d’un immeuble, son partage n’est par nature pas aisé et son attribution ne l’est en l’espèce pas davantage.
En effet, d’une part, le passif de [J] [G] implique la réalisation de son patrimoine à l’exclusion de l’attribution en nature de la pleine propriété de l’immeuble.
D’autre part, si la défenderesse qui occupe l’immeuble est de principe éligible à l’attribution préférentielle de l’immeuble, encore faudrait-il qu’elle justifie des moyens de régler à la procédure collective de son coïndivisaire la soulte en découlant. Là encore, force est de constater qu’elle ne forme aucune offre ni même ne justifie de sa capacité à la régler alors qu’en l’absence de toute prétention de part et d’autre au titre des comptes d’administration de l’indivision, elle serait redevable de la moitié de la valeur de l’immeuble qui a été évalué en sa présence dans une fourchette de 125 000 à 130 000 € selon rapport d’expertise de décembre 2014. À supposer que cette valeur ait stagné, elle serait dès lors redevable d’au moins 62 500 €.
Les conditions de l’article 1377 alinéa 1 étant réunies, la demande de licitation doit être accueillie et, en vertu de ce texte, aux conditions déterminées par la juridiction.
Le rapport d’expertise susdit rend compte d’un pavillon simple mais en très bon état, très bien entretenu et parfaitement équipé notamment en termes d’isolation. Malgré la mauvaise tenue actuelle du marché immobilier, il est donc susceptible de trouver assez aisément des amateurs à bien meilleur prix qu’une licitation dont le rapport est notoirement dérisoire.
Il convient dès lors de subordonner celle-ci à un délai préalable durant lequel, dans l’intérêt de toutes les parties à la cause, l’immeuble sera offert à la vente de droit commun.
À défaut de succès, sa mise à prix doit être fixée à un prix très inférieur à la valeur vénale afin d’attirer les enchérisseurs et déclencher les enchères.
* la commise d’un notaire
Vu l’article 1364 du code de procédure civile ;
Bien que le jugement du 21.12.2021 ait appelé les parties à chiffrer tous les postes des opérations de liquidation aux dispositifs de leurs conclusions respectives, elles n’en font rien.
Cette carence ne constitue pas la “complexité” requise à l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire.
De surcroît, les opérations de comptes, liquidation et partage sont a priori très simples et le seront plus encore lorsque l’immeuble aura été réalisé. Outre que la commise d’un notaire a usuellement pour effet d’allonger considérablement et coûteusement les opérations de partage, les conditions réglementaires n’en sont actuellement sont pas réunies.
La demande à cet effet sera en conséquence rejetée en l’état.
* les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens jusqu’alors exposés et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint jusqu’alors.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [J] [G] et [W] [F],
déboute [W] [F] de sa demande d’attribution préférentielle,
ordonne la licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] à Montmorillon cadastré section C numéro [Cadastre 1], à la barre du tribunal si, au terme de six mois après la signification du présent jugement, il n’a pas été vendu de gré à gré,
au cas de vente de gré à gré, ordonne la consignation du produit de la vente auprès de la [5],
rappelle que la vente de gré à gré ne peut avoir lieu que sur le concours des deux parties : Maître [N] es qualité et [W] [F],
mais que la licitation sera poursuivie par l’une seule de ces deux parties,
fixe la mise à prix de la licitation à 75 000 € et l’assortit, pour l’hypothèse d’absence d’enchères, d’une faculté de baisse de 10 000 € en 10 000 € jusqu’à 45 000 €,
dit que ce cahier des conditions de la vente inclura la clause suivante :
”CLAUSE D’ATTRIBUTION :
le colicitant adjudicataire qui voudra bénéficier de la présente clause en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. Cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble et, de la part des autres colicitants, de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication.
En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif. sous déduction de sa part dans les opérations de partage et sous réserve des droits des créanciers.
Il devra également régler, entre les mains du séquestre désigné au cahier des conditions de la vente 50% au moins du prix de l’adjudication.
pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de Justice mandaté par l’avocat de la partie organisant la licitation avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception,
pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier,
dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile,
rejette en l’état la demande de commise d’un notaire,
renvoie les parties par devant le juge de la mise en état afin qu’elles :
— rendent compte du prix de vente de l’immeuble indivis en précisant le montant des sommes consignées ainsi que l’identité du séquestre,
— chiffrent tous les postes de la liquidation aux dispositifs de leurs conclusions respectives après les avoir discutés au corps de leurs conclusions,
condamne [W] [F] aux dépens jusqu’alors exposés et à régler à Maître [N], es qualité de liquidateur judiciaire de [J] [G], 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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