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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00899 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYJD
Minute N° 26/00250
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean christophe QUINOT, substitué par Me Marien BOULARAND
Procédure :
Date de saisine : 16 mai 2025
Date de convocation : 18 novembre 2026
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [W] est affiliée à l’URSSAF RHÔNE ALPES.
Le 02 mai 2025, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte du 29 avril 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 19.819,00 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations relatives au mois de décembre 2024.
Suivant requête adressée au greffe le 16 mai 2025, Madame [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence (RG n°25/00388).
À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, celle-ci n’étant pas en état d’être jugée.
Suivant courrier de l’URSSAF en date du 07 novembre 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours sous le numéro RG 25/00899.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [K] qui a indiqué s’en rapporter à sa requête et du conseil de l’URSSAF qui a déposé son dossier.
Dans le cadre de sa requête introductive d’instance valant conclusions, le conseil de Madame [K] a formé opposition à la contrainte querellée en contestant la régularité en la forme de la contrainte et les modalités de calcul des cotisations réclamées.
Au terme des « conclusions n°1 » de l’URSSAF RHÔNE ALPES déposées par son conseil à l’audience, l’URSSAF sollicite de :
Valider la contrainte délivrée le 29 avril 2025 au titre de l’échéance de décembre 2024 pour la somme actualisée de 3.532,00 euros,
Condamner Madame [K] [W] à payer à l’URSSAF RHÔNE ALPES la somme de 3.532,00 euros, augmentée des frais de signification, soit 73,18 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Débouter Madame [K] [W] de ses demandes,
Condamner Madame [K] [W] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FORME
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, Madame [K] conteste la régularité en la forme de la contrainte.
Sur ce, la contrainte querellée a bien été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 12 février 2025 (LRAR distribuée le 15 février 2025 sur présentation de la carte nationale d’identité) ; le contenu parfaitement précis et motivé de cette mise en demeure a permis à Madame [K] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations pour contenir l’ensemble des mentions obligatoires.
Cette mise en demeure précisait en effet le motif de la mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant l’activité professionnelle indépendante de Madame [K]), la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations), la période concernée (décembre 2024) et la ventilation des sommes réclamées.
Il est constant que le cotisant a parfaite connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que la contrainte lui ayant été signifiée fait référence à la mise en demeure antérieure laquelle détaillait précisément les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-19796).
La contrainte querellée fait bien mention de cette mise en demeure préalable du 12 février 2025.
Au surplus, Madame [K] se contente de contester la régularité en la forme de la contrainte sans apporter le moindre élément de nature à étayer ses propos.
En l’état de ces constatations, Madame [K] sera donc déboutée de ses contestations formulées à ce titre.
SUR LE FOND
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, compte tenu de son activité de « tabac, presse, articles fumeurs, jeux de la française des jeux, cartes téléphoniques, timbres postaux et fiscaux et souvenirs » et de son affiliation subséquente à la Sécurité Sociale des Indépendants depuis le 07 février 2020, Madame [K] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’elle ne conteste pas sur le principe.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF a calculé les cotisations et contributions appelées sur l’échéance de décembre 2024 d’abord sur la base d’une taxation d’office en l’absence de revenus 2023 et 2024 déclarés pour un montant total de 19.819,00 Euros ; que le montant de la contrainte a été actualisé à 3.532,00 euros suite à la transmission des revenus 2023 et 2024 en juillet 2025 permettant à l’URSSAF un recalcul des cotisations litigieuses ; que l’URSSAF justifie par ailleurs des modalités de calcul concernant la somme réclamée actualisée.
Madame [K], qui se contente d’indiquer qu’elle conteste les modalités de calcul des cotisations réclamées, n’a par ailleurs produit aucun élément permettant de retenir que la caisse aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ou dans le calcul des sommes lui restant réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider la contrainte contestée à hauteur de la somme de 3.532,00 euros (montant actualisé) comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF RHONE ALPES au travers de tableaux particulièrement explicites et détaillés, et de condamner Madame [K] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [K] sera donc en outre tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition formée par Madame [K] [W] mais la déclare mal fondée,
DÉBOUTE Madame [K] [W] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte du 29 avril 2025 ayant été signifiée le 02 mai 2025 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’encontre de Madame [K] [W] à hauteur de la somme de 3.532,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives au mois de décembre 2024 et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [K] [W] à payer cette somme actualisée de 3.532,00 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [K] [W] au paiement de ces majorations,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (73,18 euros) ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de Madame [K] [W] et la CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer ces frais à l’URSSAF RHÔNE ALPES,
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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