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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 12 févr. 2026, n° 23/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 12 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 23/00156 – N° Portalis DBYS-W-B7H-L7HN
[D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004431 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]-03
12.02.2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Me Yseult ARNAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [D], domicilié : chez [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yseult ARNAL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
M. [D], se disant né le 18 janvier 2004 à Thanesar (District de Kurukshetra) en Inde, a souscrit le 6 décembre 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes, qui a fait l’objet d’une refus d’enregistrement par décision du 17 décembre 2021 au motif que l’identité de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte de naissance n’était pas indiquée, que l’apostille n’était pas conforme et qu’il n’avait pas produit une pièce d’identité en original.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, il a fait attraire le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, il demande au tribunal de :
— Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code procédure civile ;
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite le 6 décembre 2021 par M. [D] en vertu de l’article 21-12 du code civil devant le directeur des service de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes ;
— Juger que M. [D], né le 18 janvier 2004 à [Localité 2], district de [Localité 3] en Inde, a acquis la nationalité française le 6 décembre 2021 ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— Allouer à Me ARNAL Yseult, conseil de M. [D], la somme de 1200 euros sur le fondement combiné des article 700 du code procédure civile et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il estime qu’il remplit toutes les conditions exigées par l’article 21-12 du code civil pour que sa déclaration de nationalité française soit enregistrée, justifiant de trois années de placement dans le service de l’aide sociale à l’enfance.
Il considère qu’il justifie d’une identité fiable par la production d’un acte de naissance estimant que l’article 47 du code civil ne prévoit pas l’exigence d’apostille.
L’acte qu’il produit mentionne qu’il s’agit d’un certificat généré par ordinateur qui contient la signature par télécopieur de l’autorité émettrice. Il précise que le gouvernement de l’Inde a approuvé ce certificat comme document légal valide à toutes fins officielles selon la circulaire n°1/12/1014-VS (CRS) du 27 juillet 2025.
La circulaire visée décrit le mécanisme générant la signature de l’acte :
“Les événements signalés par les informateurs sont enregistrés par les agents d’enregistrement à l’aide de leur nom d’utilisateur et de leur mot de passe. Après approbation de l’agent d’enregistrement, les certificats sont générés électroniquement et la signature manuelle, numérique ou en fac-similé de l’autorité émettrice apparaît sur les certificats. Ce certificat est généré après vérification de l’exactitude des enregistrements. Les certificats ainsi générés seront disponibles sur le portail public de l’O/o RGI” et en l’espèce, l’acte de naissance de Monsieur [D] est parfaitement accessible depuis le site « crsorgi.gov.in » et doit ainsi être considéré comme authentique. Il communique une capture d’écran du site avec l’acte de naissance de M. [D].
Il relève que la signature est bien celle du REGISTRAR (officier d’état civil) de la municipalité de [Localité 2] et ajoute qu’il ne ressort pas des textes indiens que l’identité de l’officier d’état civil devrait être mentionnée et cette signature électronique en fac-similé de l’autorité qui a émis l’acte est en parfaite conformité avec la loi indienne.
S’agissant de l’apostille, il estime que celle-ci est conforme à la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 et que l’Inde a prévu une procédure claire d'[R], respectée par M. [D] :
Son acte a été signé par le sous-officier d’état civil de la ville de [Localité 2], cette signature a été vérifiée par [T] [G], « Subdivision Magistrate », Governement of National Capital Territory of DELHI. Fort de cette vérification, l’acte a été transmis au service du Ministère des Affaires étrangères compétent, et plus exactement à [Z] [S], Section Officer, CPV Division, Ministry of External Affairs.
L’apostille a ainsi pu être apposée.
En réponse au ministère public qui conteste la valeur probante de l’apostille, il relève que la précision de ce que le nom du signataire de l’acte serait exigée par le manuel [R], n’est pas exigée puis qu’il est indiqué dans le manuel qu’à la rubrique n°2 “a été signé par”, doivent figurer “le nom de la personne OU de l’autorité qui a signé l’acte public sous-jacent”.
Il estime que l’autorité est mentionnée comme étant “l’officier d’état civil”.
L’autorité qui a émis cet acte est identifiée par la signature en fac-similé figurant sur l’acte et ce en conformité avec la législation indienne.
Il ajoute que cette signature est vérifiable en ligne depuis le site “crsorgi.gov.in” grâce au QR Code figurant sur l’acte.
Il ajoute que le manuel sur l’apostille prévoit l’hypothèse des signatures numériques d’une autorité (et non pas d’une personne) et de leur vérification :
(b) Vérification des signatures numériques
204 Si une signature numérique peut être vérifiée aisément et de manière fiable au moyen du certificat y afférent, il peut toutefois être nécessaire pour l’Autorité compétente de vérifier que la personne ou l’autorité concernée possède la capacité d’établir des actes publics. Cela peut être fait de différentes manières, notamment par la lecture d’un code à réponse rapide (code QR) ou par un mécanisme de vérification automatisée.
205 Le Bureau Permanent recommande que les certificats numériques soient octroyés aux organisations ou aux institutions plutôt qu’aux fonctionnaires à titre individuel. Cela
permet de limiter les informations que les Autorités compétentes sont tenues de conserver en ce qui concerne les fonctionnaires chargés de la vérification.
Il estime que tel est le cas en l’espèce puisque la signature électronique figurant sur l’acte de naissance de Monsieur [D] est vérifiable par la lecture d’un Quick Response code, et elle se rapporte à une institution et non pas un fonctionnaire.
II précise que la police aux frontières qui a analysé cet acte et l’apostille souligne dans son rapport : « certificat numérique généré par ordinateur. Pays signataire de la convention de la Haye du 05/10/1961, apostille réglementaire ».
* *
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, le ministère public demande au tribunal de :
— Dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code procédure civile;
— Juger que M. [D], se disant né le 5 octobre 2020 (Sic!) À [Localité 2] (Inde) n’est pas de nationalité française ;
— Rejeter le surplus des demandes de M. [D] ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamner M. [D] aux dépens.
Il conteste la fiabilité de l’état civil de M. [D] précisant que la seule autorité désignée par l’Inde pour délivrer l’apostille est le “Ministry of external Affairs of the Government of India”.
Il constate qu’au soutien de sa déclaration, M. [D] a présenté une copie de son acte de naissance dressé le 23 janvier 2004 selon lequel [D], de sexe masculin, est né le 18 janvier 2004 à [Localité 5], de [Localité 6] et [X] [J], sans mention du nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte.
La copie de l’acte de naissance comporte une apostille selon laquelle l’acte a été signé
par : “officier d’état-civil”, agissant en qualité de : “officier de l’état-civil pour les naissances et pour les décès”, revêtu du sceau/timbre du SDM, [C] [P], NEW DELHI.
Il est indiqué que l’acte de naissance a été attesté le 5 octobre 2020 à [Localité 7],INDE, par le SO (OI/Attestation) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES avec le n° de référence 2 DLN0000305120.
Il relève que cette apostille ne mentionne pas à la rubrique n°2 “a été signé par", le nom du signataire de l’acte public sous-jacent, ainsi que le précise la page 78 du [M] [R].
Elle se contente d’indiquer en rubriques 2 et 3 la qualité de ce dernier : “officier d 'état-
civil pour les naissances et pour les décès”.
Il souligne qu’il était en tout état de cause impossible que l’apostille mentionne le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte puisque ce dernier ne l’indique pas lui-même.
En l’absence du nom du signataire de l’acte de naissance dans le carré d’apostille, il n’est pas possible de s’assurer de la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire a agi, ce qui est l’objet même de l’apostille.
Le ministère public en déduit que l’apostille apposée sur l’acte de naissance de M.[D] n’est pas conforme à la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 ce qui prive cet acte de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
La copie de l’acte n’est pas opposable en France.
Enfin, il indique que la cour d’appel de Paris rappelle dans une jurisprudence constante
que le nom de l’officier d°état civil est une mention substantielle dont l’absence fait obstacle à la qualification même d’acte de l’état civil et qu’en l’espèce, la copie d’acte de naissance produite ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte.
Il considère que l’acte ne peut être qualifié d’acte de l’état civil.
* *
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 13 janvier 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 8 novembre 2023.
La procédure est dès lors régulière.
Sur le fond
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [D] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [D].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
La France et l’Inde ayant toutes deux adhéré à la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, les actes publics indiens doivent, pour produire effet en France, être régulièrement apostillés.
Pour justifier de son état civil, M. [D] produit au débat :
— une copie numérique délivrée le 27 février 2018 de son acte de naissance dressé le 23 janvier 2004 sous le numéro d’enregistrement 286 délivrée le 27 février 2018.
Il n’est ni précisé le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, ni le nom de l’officier d’état civil qui a délivré la copie numérique.
Il est précisé que “ il est certifié que les renseignements sont extraits du registre original des naissances tenu au conseil municipal de Thanesar, tehsil/bloc de Thanesar, district de Kurukshetra, l’état/territoire de l’union Haryana ”
Il est également précisé sur la copie ainsi délivrée qu’ “il s’agit d’un certificat généré par ordinateur qui contient la signature par télécopieur de l’autorité émettrice” et que “le gouvernement de l’Inde vide circulaire n°1/12/2014-VS (CRS) date : 27 juillet 2015 a approuvé ce certificat comme document légal valide à toutes fins officielles.”
Un QR code figure également sur cette copie.
— Une apostille selon laquelle l’acte de naissance
— a été signé par : “officier d’état-civil”
— agissant en qualité de : “officier de l’état-civil pour les naissances et pour les décès”,
— revêtu du sceau/timbre du SDM, [C] [P], NEW DELHI.
Il est indiqué que l’acte de naissance a été attesté le 5 octobre 2020 à [Localité 7],INDE, par le SO (OI/Attestation) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES avec le n° de référence 2 DLN0000305120.
Les deux [Localité 8] apposés sur l’apostille sont illisibles.
Aux termes des articles 3 à 5 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961, l’apostille permet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Le « [M] [R] » édité par le bureau permanent de la Conférence de [Localité 4] de droit international privé prévoit, dans son paragraphe 217, que lorsqu’une autorité compétente désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l’origine de tous les actes publics, cette autorité peut estimer opportun de prendre des dispositions
pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire.
Ce manuel rappelle également qu’il est indispensable que l’Autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une [R], la certification des trois points suivants étant exigée :
— l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent
— la qualité du signataire de l’acte
— l’identité du sceau ou timbre dont est revêtu
Si le manuel de l’apostille ne spécifie pas que l’autorité doit mentionner dans le cachet qu’il appose le nom de la personne qui a délivré l’acte et sa qualité, cette exigence résulte de l’objet même de l’apostille qui aux termes de l’article 5 de la convention “atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu”.
Or, en l’espèce outre que l’acte de naissance ne mentionne pas le nom de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte, mention substantielle en matière d’état civil, la copie numérique n’indique pas plus le nom de l’officier d’état civil qui a délivré la copie, fut-ce sous la forme numérique.
L'[R] ne fait d’ailleurs que confirmer ce manquement puisque la rubrique 2 n’indique pas le nom de l’officier d’état civil mais seulement le terme “officier d’état civil”, soit la même qualité reprise dans la rubrique 3 qui énonce “officier d 'état-civil pour les naissances et pour les décès”.
Pour palier cette difficulté, le demandeur produit en pièce 4 une “vérification en ligne de l’enregistrement de l’acte” sous forme d’un Birth Certificate sur lequel apparaît un tampon sous une signature intitulée “Sub-Registrar (Birth & Death) municipal Council Thanesar”.
Cette pièce complémentaire ne vient pas pallier la difficulté principale relevée à savoir l’absence d’identité de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte et dont la signature doit être apostillée.
Dans ces conditions, l’acte de naissance produit par le requérant, pour justifier de sa minorité au moment de sa souscription de la nationalité française, n’est pas probant.
Sa demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] qui succombe à l’instance aura la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies;
DÉBOUTE M. [D] de sa demande;
DIT que M. [D], se disant né le 18 janvier 2004 à [Localité 2], district de [Localité 3] (Inde) n’est pas de nationalité française;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil;
DÉBOUTE M. [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [D] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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