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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE [A] 09 JANVIER 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YQK
[C] [Y]
C/
[U] [K]
COPIE EXECUTOIRE LE
09 Janvier 2026
à
Maître MALLET-HERRMANN Maître [X] [N]
ENTRE :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant et Maître Abdelaziz EL ASLI, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Demandeur,
ET :
Madame [U] [K]
de nationalité Française, domiciliée : chez , [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Défendeur,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 21 novembre 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, contradictoirement et en premier ressort,
Découvrant sa séropositivité en 2009 et en 2011 celle que sa compagne [I] [F] lui avait cachée, [C] [Y] a déposé plainte le 13 octobre 2011 à l’encontre de cette dernière avec constitution de partie civile auprès du tribunal de Quimper pour administration de substances nuisibles et par l’intermédiaire de Maître Isabelle BARRAUD DU CHERON, avocate. Transmise au parquet de [Localité 2], cette plainte était classée sans suite le 15 mars 2013. L’avocate déposait alors le 25 juillet 2014 une plainte avec constitution de partie civile sous la qualification criminelle d’empoisonnement auprès du doyen des juges d’instruction de [Localité 2], lequel se déclarait incompétent territorialement et matériellement par ordonnance du 6 janvier 2015, les faits s’analysant sous la qualification corretionnelle d’administration de susbtances nuisibles. L’avocate déposait une nouvelle plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de [Localité 3] le 25 février 2016 et [C] [Y] décidait de changer de conseil en mai 2016.
Une information judiciaire contre X pour administration de substances nuisibles était ouverte le 18 août 2016, [I] [F] était mise en examen le 9 juin 2017 et renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 3 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Quimper l’a reconnaissant coupable, l’a condamnant pénalement et recevant la constitution de partie civile de [C] [Y] par jugement du 21 décembre 2021. La décision n’a pas été frappée d’appel et par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal statuant sur les intérets civils l’a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par [C] [Y] et l’a condamnée à lui payer 13.687,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 28.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre 150.000 euros au titre du préjudice spécifique de contamnisation, ainsi que 3500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal de Quimper allouait à [C] [Y] la somme de 193.491,22 euros par jugement du 17 novembre 2022, somme réglée par le Fonds de Garantie en janvier 2023.
Vu l’assignation délivrée le 25 Février 2025 par [C] [Y] à [U] [K] aux fins en substance de voir condamner l’avocate à lui verser des dommages et intérêts en raison du manquement à ses obligations de diligence et de prudence qui lui a fait perdre plusieurs années de procédure du fait des procédures tardivement engagées et devant les mauvaises juridictions, alors qu’il aurait pu être indemnisé bien avant la décision de la CIVI du 17 novembre 2022.
[U] [K] a constitué avocat.
Vu l’exception de procédure soulevée par [U] [V] [T] tirée de la prescription de l’action engagée à son encontre ;
Vu les dernières conclusions sur l’incident de [U] [V] [T] notifiées le 30 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions sur l’incident de [C] [Y] notifiées le 3 septembre 2025 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en applicaiton de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 21 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Motifs
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
l’article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Cass. civ. 1, 14 juin 2023, n° 22-17.520).
Le client n’a pas à épuiser toutes les voies de recours ouvertes avant de se retourner contre son avocat (Ccass Civ 1ère 22 septembre 2016 n°15-20 565).
En l’espèce, [C] [Y] soutient qu’il ne pouvait pas, avant la décision du tribunal correctionnel de Quimper du 21 décembre 2021 ayant déclaré coupable son ex-compagne, avoir des éléments permettant de connaître l’étendue de son préjudice justifiant d’une action en responsabilité de son précédent conseil, son action n’étant pas prescrite dans ces conditions.
[U] [V] [T] réplique que [C] [Y] reconnaît avoir changé de conseil en mai 2016, que la procédure a suivi son cours et qu’il a obtenu une indemnisation, que l’action est prescrite puisque le délai de 5 ans courrait à compter de la fin de sa mission en mai 2016 et que [C] [Y] pouvait agir dans le délai de 5 ans pour engager sa responsabilité professionnelle quitte à demander un sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de son préjudice.
[C] [Y] ne conteste pas avoir mis un terme à la mission de [U] [V] [T] à compter de mai 2016 ; ainsi, la relation entre le client et son avocat a cessé bien avant la décision de condamnation pénale du tribunal correctionnel de Quimper du 21 décembre 2021 ouvrant le droit à indemnisation de [C] [Y], le délai de prescription de l’action en responsabilité de l’avocate [U] [V] [T], au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court donc à compter de la cessation de leurs relations en mai 2016 et non à l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle elle avait initialement reçu mandat de le représenter et de l’assister, sa mission étant alors terminée, la poursuite de la procédure étant confiée à un autre avocat à compter de mai 2016.
Au surplus, outre le fait que les règles spéciales dérogent aux règles générales, il convient de relever que [C] [Y] était le titulaire d’un droit dès sa connaissance des premiers manquements de l’avocate lui permettant de l’exercer, à savoir la décision d’incompétence du 6 janvier 2015 et les délais tardifs de réactions de son conseil, entre chaque réponse de l’autorité judiciaire : classement sans suite le 15 mars 2013, plainte déposée le 25 juillet 2014, décision d’incompétence le 6 janvier 2015, nouvelle plainte déposée le 25 février 2016.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer prescrite l’action engagée par [C] [Y] à l’encontre de [U] [V] [T].
Il y a lieu de condamner [C] [Y] aux dépens de l’instance et l’équité commande de ne pas le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons prescrite l’action engagée par [C] [Y] à l’encontre de [U] [V] [T].
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [C] [Y] aux dépens.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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