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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2024, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE VOYAGES SERVICES PLUS, LA SOCIETE APPART' CITY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00635 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3QI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03655
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD LEBLANC, avocats au barreau d’ESSONNE
ET :
LA SOCIETE APPART’CITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
LA SOCIETE VOYAGES SERVICES PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 décembre 2011, M. [V] [T] a acquis un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 7], à l’angle des [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte du 27 janvier 2014, M. [V] [T] a donné ce logement situé dans une résidence de tourisme à bail commercial à la société DOM’VILLE SERVICES, moyennant un loyer annuel de 4.719,72 euros TTC.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] [T], par acte du 28 février et 5 mars 2024, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société VOYAGES SERVICES PLUS et la société APPART’CITY, venue aux droits de la société DOM’VILLE SERVICES, pour les voir solidairement condamnées :
— à lui payer à titre provisionnel une somme de 11.489,80 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 9.983,34 euros à compter du 27 septembre 2022 ;
— à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à régler les dépens.
À l’audience du 4 novembre 2024, reprenant ses dernières écritures M. [V] [T] maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes adverses.
Il expose au soutien de ses demandes que la société APPART’CITY et la société VOYAGES SERVICES, qui a racheté le fonds de commerce, sont redevables de loyers impayés.
Il précise que la société APPART’CITY a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire ; que le 5 mai 2021, il a été informé par le mandataire judiciaire qu’une créance à titre privilégié de 4.340,94 euros avait été déclarée au passif de la procédure ; que sa créance n’ayant pas été intégralement prise en compte et le délai de déclaration de créance étant expiré, il a formé une demande de relevé de forclusion pour être autorisé à produire valablement sa créance de 9.935,37 euros au passif de la société APPART’CITY, à hauteur de 7.591,71 euros à titre privilégié et à hauteur de 2.343,66 euros à titre chirographaire ; que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a, suivant ordonnance du 12 janvier 2022, rejeté sa demande de relevé de forclusion ; que le plan n’ayant pas été respecté, il a fait délivrer à la société APPART’CITY un commandement de payer le 27 septembre 2022 pour obtenir paiement de sa créance.
En défense, la société APPART’CITY soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l’article R.662-3 du code de commerce et sollicite de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier. Sur le fond et à titre subsidiaire, elle demande de constater que la créance dont se prévaut le demandeur se heurte à des contestations sérieuses. En tout état de cause, elle sollicite que M. [V] [T] soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le tribunal de commerce de Montpellier a une compétence exclusive pour juger le prétendu non-respect des dispositions du plan de sauvegarde. Sur le fond, elle fait notamment valoir que la créance dont se prévaut le demandeur est inopposable puisque non déclarée régulièrement et qu’en outre, le plan de sauvegarde arrêté le 14 septembre 2021 a été respecté puisque la somme admise au passif, d’un montant de 4.340,94 euros a bien été réglée et enfin, que le solde de la créance à l’égard du demandeur était, lors de la cession à la société VOYAGES SERVICES PLUS, de 0 euros.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée en défense, M. [V] [T] invoque les dispositions de l’article 44 du code de procédure civile, fait valoir que l’immeuble est situé en Seine-Saint-Denis et que la présente action, qu’il qualifie d’action en responsabilité contractuelle pour non-paiement des loyers, n’est pas visée par l’article R. 662-3 du code de commerce.
Régulièrement assignée, la société VOYAGES SERVICES PLUS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ou l’un des défendeurs ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article R. 662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, M. [V] [T] demande la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme d’argent, qui n’est pas spécifiquement visée par le texte précité.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence et de se déclarer incompétent.
Sur la demande en paiement
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, d’après l’article L. 622-21 du code de commerce, " I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
[…] "
Enfin, d’après l’article L. 622-26 du code de commerce, " […] Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture […]. "
En l’espèce, il est constant que :
— le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 15 avril 2021, a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société APPART’CITY ;
— que les mandataires judiciaires ont informé M. [V] [T], par courrier du 5 mai 2021, de ce qu’une créance à titre privilégié de 4.340,94 euros avait été déclarée au passif de la procédure ;
— que M. [V] [T] n’a pas effectué de déclaration de créance complémentaire dans le délai légal et que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a, suivant ordonnance du 12 janvier 2022, rejeté sa demande de relevé de forclusion ;
— que M. [V] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 avril 2024 et que son action vise à obtenir paiement d’une somme d’argent ;
— qu’il est justifié en défense de ce que la créance de M. [V] [T] admise au passif à hauteur de 4.340,94 euros a manifestement été soldée.
Il y a lieu de rappeler en premier lieu que de jurisprudence constante, l’arrêt des poursuites individuelles à compter du jugement d’ouverture énoncé par l’article L. 622-21 du code de commerce est une règle d’ordre public et constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge, et que l’action engagée au cas présent, improprement qualifiée par le demandeur d’action en responsabilité contractuelle pour non-paiement des loyers, est à l’évidence une action en paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs et à titre surabondant, le demandeur n’apporte aucune explication sur la nature de sa créance et en particulier, ne précise pas quelles sommes seraient nées antérieurement à la procédure d’ouverture de sauvegarde, et quelles sommes seraient nées postérieurement. En outre, le décompte produit manque de clarté et ne permet pas de déterminer la nature des sommes éventuellement dues, étant relevé au surplus que la somme totale du décompte ne correspond pas à la somme réclamée.
Le juge des référés, pour octroyer une provision, doit préalablement constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle ladite provision est demandée, et doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
Or, il résulte des éléments versés et des débats qu’il existe manifestement plusieurs contestations sérieuses relatives à la recevabilité-même de la demande en paiement, et à titre surabondant, au principe et au quantum des sommes réclamées, dont l’appréciation relève du juge du fond.
Par conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société APPART’CITY l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence,
Nous déclarons compétent,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons M. [V] [T] aux dépens ;
Condamnons M. [V] [T] à payer à la société APPART’CITY la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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