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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 27 juin 2025, n° 24/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 27 Juin 2025
N° RG 24/01529 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHQW
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[O] [F]
C/
Société AXA FRANCE VIE
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mai 2025,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0679
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Maitre Alice SIMOUNET de la Selarl RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée par Madame [F] à la S.A. Axa France Vie le 14 février 2024 ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Selon l’article 789 alinéa 1 3° du code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provsion au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le droit d’agir en justice est un principe fondamental. Cependant l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné à condition de démontrer l’acte de malice ou de mauvaise foi et l’intention de nuire.
Au cas présent les parties sont liées par une convention prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas de maladie, accident ou hospitalisation. L’article 6 alinéa 3 du chapitre 1 de la notice d’information précise “ qu’à la date de l’arrêt de travail et pendant toute la durée de cet arrêt de travail, le notaire ne doit pas faire l’objet d’une mesure de suspension provisoire, d’interdiction temporaire d’exercice ou d’une destitution prononcée par les juridictions disciplinaires de la profession, ces décisions étant immédiatement exécutoires conformément aux règles applicables en matière disciplinaire ”.
Madame [F], notaire à [Localité 5] (63), a été en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2023. Le 3 février 2023 elle a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à son étude et interdiction d’exercer sa profession. Le 6 février 2023 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a constaté son empêchement et a désigné un suppléant. Le 18 décembre 2023 une demande de suspension provisoire a été rejetée. Le 10 juin 2024 la chambre interregionale de discipline des notaires de Lyon n’a pas destitué le notaire et a prononcé la peine de sept années d’interdiction temporaire d’exercer, jugement exécutoire de droit par provision.
Le 24 avril 2024 la S.A. Axa France Vie avait saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale, incident fixé le 2 mai 2024 à l’audience du 13 mai 2025 en raison de l’encombrement du rôle de la juridiction. Elle y a renoncé le 4 mars 2025.
Elle explique sa décision par la prise de connaissance du jugement rendu le 10 juin 2024.Celui-ci n’a pas été produit par Madame [F]. Aucune des parties n’explique comment et à quelle date la S.A. Axa France Vie en a eu connaissance.
Ainsi et au regard des dispositions contractuelles susvisées Madame [F] ne démontre pas la malice ou la mauvaise foi de son adversaire et, à tout le moins, son intention de nuire.
Dès lors et en raison de ces contestations sérieuses sa demande de provision (dommages et intérêts en réparation du préjudice moral engendré par la résistance abusive de la S.A. Axa France Vie) sera rejetée.
Afin de permettre au tribunal de statuer au fond en pleine connaissance de cause il serait peut-être souhaitable que Madame [F] communique, dans la mesure du possible, l’ordonnance la plaçant sous contrôle judiciaire (liste des obligations et interdictions en lien avec l’exercice de la profession de notaire).
L’équité commande, pour le moment, de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de provision présentée pa Madame [F] ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 9 h 30 pour les conclusions en demande, conclusions à signifier avant le 13 septembre 2025, puis pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 8 novembre 2025 (clôture envisagée / audience de plaidoirie prévisible fin 2027 / début 2028) ;
LAISSE à la charge de Madame [F] les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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