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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 2 oct. 2024, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00745 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUZI
AFFAIRE : S.A.R.L. EPILOGUE / S.C.I. MONTANA, S.C.I. SYLENCE
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EPILOGUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 123
DEFENDERESSES
S.C.I. MONTANA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
S.C.I. SYLENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
DEBATS Audience publique du 18 Septembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 07 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société EPILOGUE, initialement société ETUDE BALINCOURT, a été nommée mandataire judiciaire d’une société ABI TT dont Madame [F] était la gérante par jugement de placement en redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Montpellier du 10 janvier 2020.
Au cours de sa mission, la société mandataire a constaté des fautes de gestion commises par Madame [F].
Elle a ainsi sollicité et obtenu du Tribunal de commerce la condamnation de Madame [F] au comblement du passif de la société à hauteur de 641.130,78€, outre 3.201,20€ au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été exécutée le 6 décembre 2022, aucun appel n’a été interjeté. Toutefois, aucune exécution spontanée n’a eu lieu.
Prenant renseignements auprès des services de publicité foncière, EPILOGUE apprenait que Madame [F] détenait 50% des parts sociales d’une société SCI SYLENCE, ces parts constituant le seul actif saisissable de la liquidation de la société ABI TT, sachant que cette SCI est propriétaire de deux immeubles évalués respectivement à 203.592€ et 195.000€.
C’est ainsi que par acte du 17 octobre 2023, EPILOGUE a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la SCI SYLENCE pour obtenir paiement de sa créance de 681.273,76€ arrêtée au 17 septembre 2023.
Cette saisie-attribution a été dénoncée au siège social de la SCI à Madame [F] elle-même le 17 octobre 2023.
Cette saisie n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les délais légaux, pas plus qu’elle n’a communiqué au mandataire judiciaire les renseignements sollicités permettant de connaître l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte du 7 février 2024, la société mandataire EPILOGUE a saisi la présente juridiction et demandé la condamnation de la SCI SYLENCE au paiement de la créance.
En réplique, la SCI SYLENCE a fait valoir que la signification de la dénonce de la saisie-attribution n’a pas été régulièrement effectuée, en ce que Madame [F] qui l’a reçue seule, n’était pas gérante de la SCI, comme une consultation du KBIS de la société aurait pu renseigner le commissaire de justice, le gérant étant Monsieur [R] [S].
La signification de l’acte de poursuite serait ainsi irrégulière.
Ainsi, la SCI SYLENCE sollicite le débouté des demandes du mandataire judiciaire ainsi que sa condamnation à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, prenant renseignements auprès des services de publicité foncière, EPILOGUE apprenait que Madame [F] détenait 50% des parts sociales d’une société SCI MONTANA, ces parts constituant le seul actif saisissable de la liquidation de la société ABI TT, sachant que cette SCI est propriétaire d’un immeuble évalué à 139.405€.
C’est ainsi que par acte du 17 octobre 2023, EPILOGUE a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la SCI MONTANA pour obtenir paiement de sa créance de 681.273,76€ arrêtée au 17 septembre 2023.
Cette saisie-attribution a été dénoncée au siège social de la SCI à Madame [F] elle-même le 17 octobre 2023.
Cette saisie n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les délais légaux, pas plus qu’elle n’a communiqué au mandataire judiciaire les renseignements sollicités permettant de connaître l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte du 15 février 2024, la société mandataire EPILOGUE a saisi la présente juridiction et demandé la condamnation de la SCI MONTANA au paiement de la créance.
En réplique, la SCI MONTANA fait valoir que la signification de la dénonce de la saisie-attribution n’a pas été régulièrement effectuée, en ce que Madame [F] n’était plus gérante de la SCI, et n’était même plus détentrice de parts de cette SCI, les ayant cédées à Monsieur [Z] [J] en octobre 2023, Monsieur [J] étant devenu gérant au moment de la dénonce, comme une consultation du KBIS de la société aurait pu renseigner le commissaire de justice.
La signification de l’acte de poursuite serait ainsi irrégulière.
Ainsi, la SCI MONTANA sollicite le débouté des demandes su mandataire judiciaire ainsi que sa condamnation à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de la société EPILOGUE
L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitimme, se soustrait à ces obligations peut-être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée la saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur”.
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient l’affecter, et s’il y a lieu, les cessions de créances délégations ou saisies antérieures”.
L’article R 211-4 du même code dispose : “Le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L211-3, et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.”
L’article R211-5 du même code dispose : “Le tiers saisi qui, sans motifs légitime ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier san préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut, être condamné à des dommages intérêts en cas de négligence fautive ou déclaration inexacte ou mensongère.”.
L’article R211-6 dispose :“Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.”.
L’article R211-7 dispose :“Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.”.
L’article R211-8 dispose :“Le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.”.
L’article R211-9 dispose :“En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.”.
Dans le cas d’espèce, la SCI SYLENCE n’a communiqué aucun renseignement permettant de connaître l’étendue de ses obligations à l’égard de Madame [F] dans les délais légaux.
En outre, Madame [F], qui s’est déclarée gérante de la société au commissaire de justice lors de l’intervention de celui-ci, et a reçu communication de l’acte de saisi, a assuré à ce professionnel qu’elle lui communiquerait toute pièce utile dans les meilleurs délais, soit le jour même, mais n’a pas tenu ses engagements.
Il ressort ainsi que la SCI SYLENCE a sciemment omis de communiquer l’étendue de ses obligations envers Madame [F], et devra en assumer les conséquences.
De la même façon, la SCI MONTANA n’a communiqué aucun renseignement permettant de connaître l’étendue de ses obligations à l’égard de Madame [F], d’autant que la cession de part alléguée par cette dernière a été effectuée à peine douze jours avant l’acte de poursuite querellé, et ce pour 50.000€.
Il ressort ainsi que la SCI MONTANA a sciemment omis de communiquer les l’étendue de ses obligations envers Madame [F], ne serait-ce que pour affirmer qu’elle n’en avait aucune.
Les moyens seront rejetés.
Sur la faute alléguée du créancier et du commissaire de justice mandaté
La SCI SYLENCE fait plaider qu’à la fois le créancier et le commissaire de justice ont commis une faute en remettant les actes de poursuite à Madame [F] qui se trouvait au siège social de la société SYLENCE, mais qui n’en était pas la gérante, n’étant que simple actionaire à 50%.
L’article 690 du code de procédure civile dispose : “La notification destinée à une personne morale de droit privé, à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir”
Ainsi, c’est lorsque la personne morale ne dispose pas d’une adresse ou d’un établissement que la signification peut-être délivrée en un autre lieu, entre les mains de l’un des membres habilités de la personne morale.
Dans le cas d’espèce, le commissaire de justice a fait procéder à la signification de l’acte querellé au siège social de la SCI SYLENCE. Le fait que Madame [F] y fut présente, et qu’elle ait reçu l’acte alors qu’elle n’était pas gérante est indifférent, puisque l’acte a bien été délivré au siège social de la SCI.
De surcroit, il apparait au procès-verbal du commissaire de justice que Madame [F] s’est non seulement présentée comme gérante, mais qu’elle a affirmé vouloir communiquer tous les éléments utiles dans les meilleurs délais, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
La mauvaise foi dont a ainsi fait preuve Madame [F] met d’autant plus en échec toute argumentation développée à son bénéfice.
Le moyen sera rejeté.
Ainsi, la SCI SYLENCE s’est sciemment abstenue de communiquer les éléments susceptibles de renseigner la créancière sur l’étendue de ses obligations envers Madame [F] , aussi la SCI SYLENCE sera-t-elle condamnée à garantir le paiement des causes de la saisie.
S’agissant de la SCI MONTANA, le commissaire de justice a fait procéder à la signification de l’acte querellé au siège social de la SCI MONTANA. Le fait que Madame [F] y fut présente, et qu’elle ait reçu l’acte alors qu’elle n’était plus gérante depuis douze jours est indifférent, puisque l’acte a bien été délivré au siège social de la SCI.
De surcroit, il apparait au procès-verbal du commissaire de justice que Madame [F] s’est non seulement présentée comme gérante, mais qu’elle a affirmé vouloir communiquer tous les éléments utiles dans les meilleurs délais, ce qu’elle s’est abstenu de faire.
La mauvaise foi dont a ainsi fait preuve Madame [F] met d’autant plus en échec toute argumentation développée à son bénéfice.
Le moyen sera rejeté.
Ainsi, la SCI MONTANA s’étant sciemment abstenue de communiquer les éléments susceptibles de renseigner la créancière sur l’étendue des obligations de la SCI envers Madame [F] , aussi la SCI MONTANA sera-t-elle condamnée à garantir le paiement des causes de la saisie.
Sur la question de la solidarité et de la jonction des procédures intentés à l’encontre de la SCI MONTANA et de la SCI SYLENCE
Il apparait que les motifs de condamnation de la SCI SYLENCE sont identiques à ceux de la condamnation de l SCI MONTANA, SCI attaites à la même audience pour les mêmes causes, et sur la même créance.
Or, si les deux SCI sont condamnées à régler le montant total de la créance, le risque que le mandataire judiciaire soit réglé deux fois de la même créance ne peut-être ignoré dès lors qu’il serait titulaire de deux titres, contre deux titulaires distincts, pour régler la même créance.
Il semble ainsi de bonne administration de la justice d’ordonner le jonction entre les procédures concernant ces deux SCI.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SCI SYLENCE à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même façon, la SCI MONTANA sera condamnée à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI SYLENCE et la SCI MONTANA seront chacune condamnées à leurs entiers dépens respectifs, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures 24/745 concernant la SCI SYLENCE et 24/805 concernant la SCI MONTANA,
VALIDE la signification des procès-verbaux de saisies-attribution et de saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilières faites à la SCI SYLENCE en son siège social en date du 17 octobre 2023,
VALIDE la signification des procès-verbaux de saisies-attribution et de saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilières faites à la SCI MONTANA en son siège social en date du 17 octobre 2023,
CONDAMNE solidairement la SCI SYLENCE et la SCI MONTANA, tiers saisis, au paiement à la société EPILOGUE de la somme de 681.273,76€ en principal, frais et intérêts arrêtés au 17 septembre 2023,
DEBOUTE la SCI SYLENCE et la SCI MONTANA de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE la SCI MONTANA à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SYLENCE à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI SYLENCE et la SCI MONTANA à leurs entiers dépens respectifs, en ce compris les frais de commissaire de justice,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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