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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 déc. 2025, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 63A
N° RG 25/01963 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBDY
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
[U] [K] [G] [W] épouse [T]
C/
[N] [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [K] [G] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [T] était suivie par le docteur [N] [S] en qualité de dentiste traitant habituel depuis avant 2000.
Le 10 février 2020, docteur [N] [S] a réalisé la confection d’un bridge 24-25-26 avec 25 inter, moyennant le prix de 1.800 €.
Une année après la pose du bridge, des douleurs sont apparues. Le docteur [N] [S] a procédé à l’extraction de la dent 26 le 13/10/2021, puis de la dent 24 le 04/11/2022. Madame [U] [T] ayant perdu confiance envers le docteur [N] [S] a ensuite cessé de faire appel à ses services.
Mécontente des soins prodigués par le docteur [N] [S], Madame [U] [T] lui a réclamé un dédommagement. En vain.
Une expertise amiable a été diligentée par son assureur protection juridique COVEA et le docteur [M] [V] a remis son rapport en date du 04/09/2023 concluant à des fautes commises par le docteur [N] [S] dans les soins.
Après procès-verbal de carence en date du 07/01/2025 établi par le conciliateur de justice, par requête reçue au greffe le 23/01/2025, Madame [U] [T] a fait convoquer le docteur [N] [S] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE Site Camille Pujol aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 500 € en principal au titre de la réduction de prix pour le bridge qui s’est révélé défaillant,
— 500 € à titre de dommages et intérêts notamment pour les souffrances endurées,
— 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 04/09/2025, Madame [U] [T] maintient ses demandes et soutient que la formation saisie est compétente dès lors que ses demandes sont réduites à un montant largement inférieur à 10.000 €.
Le docteur [N] [S], représenté par son conseil, soulève in limine litis l’incompétence de la formation de jugement saisie, au motif que les actions en réparation d’un dommage corporel sont de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, et que dans ce cas de compétence exclusive du tribunal judiciaire les parties ne sont pas dispensées de la représentation par avocat. Il relève aussi l’absence de mise en cause de la Caisse de Sécurité Sociale dont relève Mme [T].
A titre subsidiaire, il conteste toute responsabilité et sollicite la condamnation de Mme [T] aux dépens et à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 14 de la loi no 2016-1547 du 18 nov. 2016, qui a créé l’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. Ce texte est entré en vigueur le 1er mai 2017.
L’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire a mis ainsi un terme à la compétence du tribunal d’instance pour les litiges inférieurs à 10.000 € relevant d’une action en réparation d’un dommage corporel.
Depuis, tous les litiges relatifs au préjudice corporel relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, quel que soit le montant des dommages-intérêts sollicités par la victime.
La loi no 2019-222 du 23 mars 2019, qui a créé le tribunal judiciaire issu du tribunal de grande instance et des tribunaux d’instance situés dans son ressort, n’a pas modifié cette répartition de compétence voulue par le législateur précédent.
Ainsi, aux termes du nouvel article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, qui est entré en vigueur le 01 janvier 2020, le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
L’article 761 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 € SAUF pour les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Dès lors, le litige doit dès lors être traité avec représentation obligatoire par avocat.
Il convient donc de se dessaisir du dossier et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, pôle civil, Site Jules-Guesde, aux fins de traitement selon la procédure avec représentation obligatoire.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, pôle civil, Site Jules-Guesde ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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