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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 22/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/00013 – N° Portalis DBWJ-W-B7G-CPVB
AFFAIRE : [Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 7 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de
[Z] [B]
née le 22 Avril 1980 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
SIP [Localité 25]
[Adresse 24]
non comparante
[21]
[Adresse 6]
non comparante
[Adresse 14]
chez [Localité 26] [17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[10]
chez [Localité 26] CONTENTIEUX, [Adresse 2]
non comparante
[13]
chez [11], [Adresse 8]
non comparante
[19]
[Adresse 23]
comparante par écrit
[20]
[Adresse 3]
non comparante
NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 28]
non comparante
SCP [U]
[Adresse 5]
comparante en personne
Copie le
à [Z] [B]
SIP [Localité 25]
[21]
[Adresse 14]
[10]
[13]
[19]
[20]
NEUILLY CONTENTIEUX
Commission de surendettement des particuliers
SCP [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 4 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant en matière de surendettement, a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Madame [Z] [B] et a désigné Maître [V] [U], Huissier de justice à Saint-Quentin, en qualité de mandataire avec mission de dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif de son patrimoine.
Suivant jugement du 26 octobre 2022, le juge du surendettement a notamment :
— arrêté l’état des créances comme suit :
* [18], prêt immobilier n°1757174, créance hypothécaire de premier rang : 144 350,46€,
* [18], prêt immobilier PTZ n°1757173, créance hypothécaire de premier rang : 4 249,22 €,
* [11], prêt [12] n°42143118369002, créance chirographaire : 23 592,55 € ;
* [Localité 26] CONTENTIEUX, créance chirographaire n°50798339349002 : 3 949,28 €
Soit un passif total de 176 141,51 € ;
— déclaré éteintes les dettes nées à la date du jugement d’ouverture du 4 mai 2022 et non régulièrement déclarées dans le délai prévu par l’article R. 742-11 du code de la consommation, à l’exclusion des dettes visées par l’article L. 711-4 du même code ;
— ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de la débitrice ;
— désigné Maître [V] [U], Huissier de justice à [Localité 27], en qualité de liquidateur, avec mission de vendre les biens de la débitrice à l’amiable ou, à défaut, d’organiser une vente forcée, et de procéder à la répartition du produit des actifs et au désintéressement des créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge du surendettement a autorisé la vente amiable de l’immeuble sis à [Adresse 22], appartenant en indivision à Madame [Z] [B] et Monsieur [S] [A], et fixé à 115 000 € le prix minimum de vente dudit immeuble.
Par courrier reçu au greffe le 3 février 2025, la SELARL [M] [1], ayant repris les désignations de Maître [V] [U] en raison de la cessation d’activité de ce dernier, a transmis son rapport détaillant les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix, sollicitant le prononcé de la clôture des opérations.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 7 mai 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
À l’audience, la SELARL [M] [1] est représentée par un collaborateur, qui fait état du rapport des opérations et maintient la demande de clôture pour insuffisance d’actifs.
Madame [Z] [B] est présente. Elle sollicite la clôture pour insuffisance d’actifs et fait état de sa situation financière et personnelle actuelle.
Les créanciers n’ont pas comparu ni n’étaient représentés. Le [19] a transmis un écrit reçu le 4 avril 2025 au greffe, aux termes duquel il s’en rapporte à justice et confirme avoir reçu les fonds issus de la vente immobilière, conformément au projet de distribution.
Les autres créanciers n’ont pas fait parvenir avant l’audience d’observations écrites quant à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis les parties ont été avisées de sa prorogation au 6 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
L’article L. 742-21 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
Par ailleurs, selon l’article L. 742-22 du même code, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il convient de rappeler que l’actif à réaliser de Madame [Z] [B] était uniquement constitué du bien immobilier sis à [Adresse 22], appartenant en indivision à Madame [Z] [B] et Monsieur [S] [A], bien qui a fait l’objet d’une vente de gré à gré pour un montant de 126 000 € par l’intermédiaire de Maître [P] [X], Notaire à [Localité 15].
Aux termes du rapport détaillant les opérations de répartition et de la purge des hypothèques opérée par Maître [P] [X], Notaire, lors de la vente de gré à gré du bien susvisé, les fonds issus de la vente, soit 111 279,55 € après déduction du droit proportionnel et de la rémunération du liquidateur, a été versé au [18], créancier hypothécaire de premier rang. Sa créance demeurant supérieure à l’actif, le créancier n’a été désintéressé que partiellement et aucun autre créancier ne l’a été.
Aucun autre actif n’est à la disposition de Madame [Z] [B]. Celle-ci est aujourd’hui en formation non rémunérée d’assistante comptable, et perçoit l’allocation chômage à hauteur de 580 €, outre les prestations sociales et familiales pour 5 enfants. Elle règle un loyer de 910 € mensuels.
La situation irrémédiablement compromise de la débitrice, constatée par les jugements susvisés, est toujours d’actualité, ceci étant rappelée que la présente procédure est ouverte depuis 2021, date du dépôt par la débitrice de sa demande de surendettement.
En conséquence, il convient de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Il est notamment souligné que les éventuelles procédures de recouvrement lancées par les créanciers du plan ou par toute autre société qui aurait racheté leur créance sont nulles et non-avenues, les dettes arrêtées au jour du jugement d’ouverture étant intégralement éteintes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONSTATE que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au profit de Madame [Z] [B] ;
RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du jugement fixant l’état des créances le 26 octobre 2022, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que ne sont pas effacées les dettes dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que les amendes pénales, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE que le passif de Madame [Z] [B] ne comprend aucune dette dont l’effacement est exclu ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [9] à compter de la date du présent jugement de clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Z] [B] et aux créanciers, et par lettre simple à la [16] ;
RAPPELLE qu’en application des articles R. 742-17 et R. 742-55 du code de la consommation, le présent jugement est susceptible d’appel ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 6 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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