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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 déc. 2024, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 24]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/00222 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IT57
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N], [S] [R]
né le 19 Avril 1951 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[22], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
[25], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
[21], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
[16], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
[8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[23], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 septembre 2023, Monsieur [N] [R] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 septembre 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 30 novembre 2023, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [16] à qui cette décision a été notifiée le 14 décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 28 décembre 2023.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 09 janvier 2024.
Monsieur [N] [R] et ses créanciers connus ont été convoqués à une première audience fixée au 16 mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la Consommation.
Le 15 mai 2024 le tribunal a été destinataire d’un mail émanant du service solidarité senior de la [13], informant le tribunal de l’admission définitive de Monsieur [R] en unité de soins longue durée au CENTRE HOSPITALIER DE CERNAY et qu’aucune personne de sa famille ne pourrait le représenter. Il était encore indiqué que le débiteur allait devoir s’acquitter des frais d’hébergement en [26] (de l’ordre de 2.100 € mensuels) et régler diverses charges liées à la restitution du logement jusqu’alors occupé, outre les fins de contrats de ses deux aides à domicile (un mois de préavis dû). Il était joint un bulletin d’hospitalisation attestant d’une entrée en USLD au 30 avril 2024 ce à titre définitif.
Le 16 mai 2024, la société [16] était représentée par sa responsable d’agence. Elle a fait valoir être une petite structure à taille humaine, que tout travail mérite salaire et que sa créance est de 227 €.
Le dossier initialement mis en délibéré au 08 août 2024 a fait l’objet d’une réouverture à raison du signalement de l’existence d’un créancier non appelé en l’espèce la société [23], afin de permettre la convocation de cette société.
Les parties, incluant la société [23], ont de nouveau été dûment convoquées pour l’audience qui s’est tenue le 03 octobre 2024.
Aucun créancier n’a comparu ni usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la Consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience.
La [20] a par courrier mail du 02 octobre 2024 indiqué s’en remettre à sagesse, rappelant une créance de 2.344,06 €.
Il n’a pas été formulé d’autres observations.
Le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la Consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la société [16] a contesté par courrier enregistré le 28 décembre 2023, la décision de la commission qui lui a été notifiée le 14 décembre 2024, les délais sont donc respectés et elle sera déclarée recevable sur la forme.
Sur la mesure imposée consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la Consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même Code.
Conformément à l’article L.741-6 du Code de la Consommation le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat. Si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, selon le tableau des créances actualisé au 30 novembre 2023, l’état d’endettement de Monsieur [R] est de 16.043,52 € somme à laquelle il y a lieu d’ajouter la créance [23] qui selon document au dossier serait de 127 € + 141,80 €.
Monsieur [R] est retraité, ses ressources mensuelles sont de 908,76 €. Ses charges mensuelles estimées à 1.306 € lors de son passage en commission sont, suite à son hospitalisation en [26] de l’ordre de 2.271,37 €.
L’état de surendettement au vu de ces éléments est incontestable.
Ainsi, au regard de la situation de Monsieur [R], de son âge et de son état de santé, Il n’existe aucun espoir d’amélioration à court ou moyen terme de sa situation financière. Il ne dispose d’aucun actif ou bien immobilier. Sa situation est dès lors irrémédiablement compromise.
Il convient donc de prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [16] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la Consommation ;
PRONONCE à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles nées antérieurement au présent jugement et le cas échéant de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L 752-2 du Code de la Consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [9], à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [R] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [14].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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