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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 25/01430 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GX6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (ARMENIE)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CIC ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
ACM IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Monsieur [E] [O] a fait assigner la SA CIC ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 16000€ à valoir sur l’indemnisation d’un véhicule, outre 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 13 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 juillet 2025 puis à celle du 19 septembre 2025 puis à celle du 31 octobre 2025 à la demande du demandeur.
A l’audience du 31 octobre 2025, Monsieur [E] [O], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [O] fait valoir qu’il a acquis un véhicule qui a été vandalisé, qu’il était assuré et qu’un expert a évalué les désordres et dégradations du véhicule de sorte que La SA CIC ASSURANCES doit assurer le préjudice ainsi subi. Il souligne avoir acquis son véhicule en Allemagne où les paiements en espèce au delà de 1000€ sont autorisés. Il indique avoir fourni aux dénats le quitus fiscal. Il explique que la différence entre le prix payé au vendeur et le cout réel du véhicule s’explique par des dépenses accessoires, telles que la carte grise, la plaque d’immatriculation notamment, dont il a du s’acquitter puisqu’il a acheté le véhicule à un particulier et non à un mandataire.
En défense, la SA CIC ASSURANCES et la SA ACM IARD, représentées par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions, demandent au juge de :
A titre liminaire,
— mettre purement et simplement la société CIC assurance hors de cause,
– recevoir l’intervention volontaire de la société ACM IARD,
sur le fond,
– dire n’y avoir lieu à référé,
– débouter Monsieur [E] [O] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
– débouter Monsieur [E] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 1500 €
au titre de l’article 700 du code de croiseur civil,
– condamner Monsieur [E] [O] aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que Monsieur [E] [O] ne justifie pas de l’origine des fonds avec lesquels il a acquis le véhicule peu de temps que le paiement était bien supérieur à la somme de 1000 €. Par ailleurs elles indiquent que le prix de vente du véhicule et de 13 000 € alors que Monsieur [E] [O] a déclaré avoir acheté le véhicule 14 700 €de sorte qu’il a effectué une fausse déclaration intentionnelle qui justifie la déchéance de la garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA ACM IARD et de mettre hors de cause la SA CICI ASSURANCES.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] justifie avoir acquis un véhicule de marque BMW immatriculé en Allemagne E-229-W auprès de Monsieur [X] [W] [B] le 24 juin 2022 pour un montant de 13000 euros.
Il reconnait avoir payé cette somme en liquide.
La SA ACM IARD conteste devoir sa garantie au motif que Monsieur [E] [O] ne justifie pas de fonds avec lesquels il a acquis le véhicule et qu’il a déclaré un prix d’acquisiton supérieure à celui effectivement payé de sorte que la déchéance de la garantie peut s’appliquer compte tenu d’une fausse déclaration.
Il ressort de la page 7 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre les parties qu’en cas de fausses déclarations, le bénéfice des garanties du contrat sont perdues.
Il n’est effectivement pas contesté que Monsieur [E] [O] a déclaré, dans le questionnaire “dommages en stationnement” que la SA ACM IARD verse aux débats en pièce 6, un prix d’achat de 14700€ alors qu’il a en réalité acquis le véhicule litigieux 13000 euros.
Monsieur [E] [O] explique que la différence provient de frais annexes à l’acquisition du véhicule mais n’en justifie pas.
En ce qui concerne l’origine des fonds, si Monsieur [E] [O] verse aux débats trois attestations par lesquelles il justifie de l’origine de 4500 euros au total sur les 13000 euros du cout du véhicule, il apparait que cela ne permet pas de s’assurer que la somme restante provient de ses revenus, quels qu’il soit.
Ainsi, compte tenu de ses éléments, il apparait que la demande Monsieur [E] [O] se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA ACM IARD ;
METTONS hors de cause la SA CIC ASSURANCES ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Olivier KUHN-MASSOT
— Maître Etienne ABEILLE
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