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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 16 déc. 2025, n° 23/07590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 23/07590 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYCC
N° Minute :
AFFAIRE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z] [G], [E], [P] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G]
5 rue de l’Île de France
92140 CLAMART
représenté par Me Jean-françois JESUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 445
Madame [E], [P] [O]
Hôtel social
49 rue Letort
75018 PARIS
représentée par Me Fidèle MARTOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0237
AUTRE PARTIE
Monsieur [H] [O]
né le 21 avril 2017 à Paris 10ème
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [O] est né le 21 avril 2017 à Paris 10ème de Mme [E] [O] et de M. [Z] [G], qui l’a reconnu le 19 juillet 2017 à Paris 18ème.
Par exploits en date des 19 et 27 septembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner Mme [E] [O], en personne et en qualité de représentante légale de l’enfant, et M. [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annuler la reconnaissance de l’enfant effectuée par celui-ci au visa des articles 311-14, 336 du code civil.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’action du ministère public,
— ordonné avant dire droit une expertise génétique,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
L’expert désigné par la juridiction a déposé son rapport au greffe le 22 avril 2025.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 5 juin 2025, le ministère public demande au tribunal de bien vouloir :
— annuler la reconnaissance de l’enfant à laquelle M. [Z] [G] a procédé,
— dire que M. [Z] [G] n’est pas le père de l’enfant [H] [O],
— ordonner la transcription du dispositif de la décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que la situation lui a été signalée par la préfecture de police de Paris le 20 février 2018, après que la mère de [H], de nationalité ivoirienne, a sollicité une carte nationale pour l’enfant. Il fait valoir que la mère de l’enfant se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il existe un écart d’âge de quarante ans entre les deux parents, que ces derniers n’ont jamais vécu ensemble, que [H] a été reconnu de façon tardive par le père et n’entretient aucune relation avec celui-ci. Il souligne que les auditions des parties comportent en outre de nombreuses contradictions et qu’il n’a été produit aucun justificatif des liens entre le père et l’enfant ou encore du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation. Il ajoute que M. [Z] [G] a reconnu plus de sept enfants de mères différentes, toutes de nationalité étrangère, et considère que l’ensemble de ces éléments témoigne du caractère frauduleux de la reconnaissance de l’enfant. Enfin, il souligne que les résultats d’expertise ont établi que M. [Z] [G] n’est pas le père biologique de l’enfant.
Dans ses conclusions au fond régulièrement signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, avant la décision ordonnant l’expertise, M. [Z] [G] demande au tribunal de :
— débouter à titre principal le ministère public de ses demandes,
— subsidiairement, ordonner une expertise génétique.
Il se revendique comme le père de l’enfant, pour avoir eu des relations intimes avec sa mère qu’il a connue à Abidjan et avec laquelle il entretenait des liens amicaux. Il rappelle que la charge de la preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance repose sur le ministère public et que les arguments avancés sont insuffisants pour rapporter une telle preuve (différence d’âge, absence de communauté de vie). Il soutient qu’il entretient des liens affectifs avec son fils et qu’il participe à son entretien et à son éducation.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2024, l’administrateur ad hoc de l’enfant demande au tribunal de bien vouloir :
— annuler la reconnaissance de l’enfant à laquelle M. [Z] [G] a procédé,
— dire que M. [Z] [G] n’est pas le père de l’enfant [H] [O],
— ordonner la transcription du dispositif de la décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il estime que les conclusions d’expertise établissent le caractère inexact de la reconnaissance et qu’en l’absence de toute possession d’état de père de l’enfant, l’intérêt de [H] commande que la reconnaissance soit annulée.
Mme [H] [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appréciation du bien-fondé de l’action en annulation de la reconnaissance
En l’espèce, il ressort du signalement réalisé par la préfecture de Paris que M. [Z] [G], de nationalité française, a reconnu entre 1977 et 2017 sept enfants de mères différentes, toutes de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire français. S’agissant de [H], les services préfectoraux notent que la mère n’est pas en possession d’un titre de séjour, que le père a reconnu l’enfant trois mois après sa naissance, et que les parents ne vivaient pas ensemble au moment de la naissance.
Dans son audition en date du 23 août 2018, M. [Z] [F] a déclaré être marié et être le père de sept enfants, sans qu’aucun ne soit à sa charge. Il a précisé qu’il était le père de deux enfants du même âge, [H] [O], né le 22 avril 2017, et une seconde enfant dont il ignorait le prénom exact, et qu’il prénommait [A]. Il a expliqué qu’il avait entretenu en parallèle des relations intimes avec la mère de [A], qui résidait en France, et avec la mère de [H], qu’il avait connue en Côte d’Ivoire. Il a précisé que [P] [O] était enceinte lors de son arrivée en France et qu’il n’avait pas souhaité vivre avec elle. Il a expliqué qu’il voyait régulièrement l’enfant [H], qui avait même pu dormir chez lui, et qu’il donnait à sa mère la somme de 100 euros chaque 20 du mois.
Dans son audition en date du 10 décembre 2019, Mme [E] [O] a expliqué qu’elle avait rencontré M. [Z] [F], le père de son enfant, à Abidjan en 2015 ou en 2016 par l’intermédiaire de ses nièces. Elle a ajouté qu’elle était tombée enceinte et qu’elle avait alors gagné la France en janvier 2017 et que M. [G] ne pouvant l’accueillir, elle avait bénéficié de l’aide du samu social pour être logée dans un hôtel. Elle a ajouté que le père ne pouvait pas accueillir l’enfant à son domicile mais qu’elle lui rendait visite avec [H], et que M. [G] lui donnait 60 ou 100 euros à cette occasion en espèces. Elle a évoqué également quelques mandats cash.
Il résulte ainsi de ces éléments que les déclarations des parties comportent des contradictions tant en ce qui concerne le contexte de leur rencontre que le montant de la pension alimentaire ou encore les modalités de maintien du liens père-enfant. Il apparaît que les parents n’ont jamais vécu ensemble et sont dans l’incapacité de justifier du versement d’une pension ni même des liens existants entre le père et l’enfant. Il convient d’ajouter que lors de l’audience, M. [Z] [N] a été dans l’incapacité d’indiquer au tribunal le nombre d’enfants dont il était le père et a fortiori leurs prénoms. En outre, s’il a revendiqué dans ses écritures sa paternité biologique sur l’enfant [H], l’expertise a démontré qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant.
Par conséquent, compte tenu de l’absence de vie commune, des déclarations contradictoires des parties, des résultats de l’expertise qui établissent l’absence de lien biologique et le caractère mensonger de la reconnaissance, ainsi que de l’absence de tout élément permettant d’établir qu’il existe un lien quelconque entre M. [Z] [N] et l’enfant, il est jugé établi que M. [Z] [N], qui a par ailleurs reconnu sept autres enfants, n’a effectué cette reconnaissance que dans l’unique but de permettre à Mme [E] [O] de régulariser son droit au séjour.
Cette reconnaissance doit donc être annulée.
Sur les autres demandes
M. [Z] [N] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [Z] [G] devant l’officier de l’état-civil de Paris 18ème le 19 juillet 2017 à l’égard de l’enfant [H], [I], [M] [O], né le 21 avril 2017 à Paris 10ème,
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n° 856 de l’enfant [H], [I], [M] [O], né le 21 avril 2017 à Paris 10ème,
DIT qu’aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l’annulation n’y figure
CONDAMNE M. [Z] [G] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la cour d’appel de Versailles ;
signé le 16 décembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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