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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00475 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YZ5
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00475 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YZ5
N° de MINUTE : 26/00177
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Zouhaire BOUAZIZ
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00475 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YZ5
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2020, Mme [O] [E] [F], opératrice sur presse au sein de la société [10], a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec rupture de l’infra-épineux.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 26 février 2020.
La pathologie a fait l’objet d’une prise en charge au titre du tableau n°57.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 9 avril 2024.
Le taux d’incapacité permanente (IPP) a été évalué à 11% dont 1% pour le taux professionnel par la [6] ([8]) de la Somme.
Cette décision a été notifiée à la société [10] par courrier du 19 août 2024.
La société [10] a contesté le taux devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 28 novembre 2024, a confirmé la décision de la [8].
Par requête reçue le 18 février 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [10] a saisi ce tribunal en contestation du taux d’IPP attribué à Mme [F].
L’affaire a été convoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
La société [10], représentée par son conseil, par des observations soutenues oralement soutient les termes de sa requête et demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que le taux de 11% (dont 1% pour le taux professionnel) attribué à Mme [F] par la [8] est surévalué,En conséquence, ramener le taux médical de Mme [F] à un taux qui ne saurait dépasser 7% Constater que le taux socioprofessionnel de 1% attribué à Mme [F] par la [8] est injustifié ou tout du moins surévalué.A titre subsidiaire :
Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 11% attribué à Mme [F] suite à sa maladie professionnelle du 11 février 2020.Au soutien de ses demandes, elle expose en se fondant sur l’avis de son médecin consultant, que le taux est surévalué. Elle ajoute que le taux socio-professionnel n’est pas justifié.
La [8], par des conclusions écrites reçues par courrier le 28 novembre 2025, demande au tribunal de :
Dire et juger bien fondé, à l’égard de la société [10], le taux d’incapacité permanente de 11% attribué à Mme [F] en réparation des séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont elle a été reconnue atteinte,Rejeter la demande d’instruction formulée par la société [10],Débouter en conséquence la société [10] de son recours.Elle prétend que le taux est justifié au regard du barème d’invalidité des maladies professionnelles et précise que Mme [F] exerçait son activité au sein de la société [10] depuis l’année 2000 et qu’à la date de consolidation, elle était âgée de 61 ans. Elle soutient qu’elle a été déclarée inapte au poste d’opérateur sur presse, qu’elle n’a pas pu être reclassée, a été licenciée de sorte qu’elle a subi un préjudice professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie. Elle expose que le docteur [Y] a été destinataire du rapport d’incapacité permanente établi par le médecin conseil, que la demande d’expertise n’est donc pas fondée, précisant que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale du médecin conseil et de la [7].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le barème des accidents du travail :
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, un taux d’IPP de 11 % a été attribué par la [8] à Mme [F] en lien avec sa maladie professionnelle.
La notification de décision relative au taux d’IPP de la [8] indique : « scapulalgies gauches post chirurgicales associées à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière ».
Lors de sa séance du 28 novembre 2024, la [7] a confirmé le taux de 11%.
La note du médecin consultant de l’employeur, le docteur [Y], reprend la discussion médico-légale du médecin conseil de la [8] aux termes de laquelle : « En l’absence de soins actifs, son état est consolidé. L’assuré présente des séquelles à type de scapulalgies gauches post chirurgicales associées à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, chez une droitière. Selon le barème de l’UCANSS, paragraphe 1.1.2, l’IP est évaluée à 10%. En tenant compte de l’inaptitude au poste, un coefficient sera attribué par la [8]. »
Pour contester la fixation de ce taux, la société [10] verse aux débats l’avis du docteur [Y] aux termes duquel :
« Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous mouvements de l’épaule non dominante.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité active, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre non dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant un taux de 16% pour un antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 5 à 10% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 125°.
La trophicité musculaire peut être considérée comme normale pour un membre non dominant.
Il est rapporté une diminution de la force de préhension (toute relative pour un membre non dominant) qui ne peut être liée à une pathologie isolée de l’épaule.
Compte tenu des éléments constatés, par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité justifié semble pouvoir être évalué à 7%. »
Dans cette note, le docteur [Y] n’explique pas les raisons pour lesquelles il réévalue le taux à 7% en se fondant sur les mouvements d’antépulsion et d’abduction et non plus sur le paragraphe 1.1.2 du barème d’invalidité des accidents du travail qui préconise pour une limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant un taux entre 8 et 10%. Il n’explique pas davantage les raisons pour lesquelles il considère que le taux de 10% est trop élevé alors qu’il ne conteste pas, au regard de l’examen clinique de Mme [F], la réalité d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche. Il ne justifie pas davantage le taux retenu de 7% par rapport à des mouvements de l’assurée d’antépulsion et d’abduction, de 125°.
Par ailleurs, comme le soutient valablement la [8], Mme [F] était âgée de 61 ans lors de la consolidation de ses séquelles, élément dont il doit être tenu compte dans la fixation du taux médical.
La note du docteur [Y] ne permet donc pas au tribunal de retenir un taux médical d’IPP de 7%.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, ce dernier, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude pour Mme [F] le 10 janvier 2024 et que le 29 janvier 2024, un licenciement pour inaptitude était en cours.
Dès lors, le taux socio-professionnel de 1% octroyé par la [8] est justifié.
La demande de la société [10] de voir réévaluer le taux à 7% à la place de 11%, sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’instruction. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939)
La note du docteur [Y], médecin mandaté par l’employeur, n’élève aucun différend médical sur l’état de l’assurée et ne remet pas en cause les mesures effectuées par le médecin conseil de la caisse.
En effet, cette note ne justifie en rien que le taux d’IPP de 11 % serait surévalué, le docteur [Y] ne contestant pas le constat médical d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche de Mme [F].
Pourtant, il est constant que le docteur [Y] a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et qu’il aurait pu développer une analyse se fondant sur l’état de santé de l’assuré et les autres critères posés par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale susvisé.
En outre, le tribunal dispose de l’avis du médecin-conseil de la caisse, du médecin mandaté par l’employeur et des membres de la commission médicale de recours amiable.
Dans ces conditions, une mesure d’expertise médicale n’apparaît pas nécessaire, le tribunal étant suffisamment informé.
La demande sur ce point sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
La société [10], succombant, sera tenue aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [10] de sa demande de voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle de sa salariée, Mme [O] [E] [F] à 7%, au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 26 février 2020 « Rupture de la coiffe des rotateurs gauche » ;
Déboute la société [10] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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