Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 19/10983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 19/10983 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQWZ2
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K]-[L] [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ANGLETERRE)
représenté par Maître Claude DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0272
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Q]-[S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître François ZIMERAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1962
Décision du 07 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 19/10983 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQWZ2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience collégiale du 19 Février 2026, tenue publiquement, Madame Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Le 16 avril 2007, [Y] [Q] a constitué le [1].
Il est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder, ses deux fils, MM. [K] [G] et [T] [Q]-[S].
A son décès, le [1] a pour seul bénéficiaire M. [T] [Q]-[S].
Par acte d’huissier du 19 juillet 2019, M. [K] [G] a fait assigner M. [T] [Q]-[S] devant le tribunal de céans aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, partage, liquidation de la succession de leur père, outre le voir condamner pour des faits de recel des biens abrités dans le [1] et au paiement de dommages et intérêts.
Dans son jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné l’ouverture d’opération de compte, de liquidation et partage de la succession d'[Y] [Q] et désigné pour y procéder Maître [H] [W], notaire. Il a en outre débouté M. [K] [G] de ses demandes tendant à déclarer [T] [Q]-[S] coupable de recel des biens abrités dans le [1], lui ordonner de les restituer à la succession, à le priver de tous droits sur les biens recelés, et à le condamner à lui verser une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a enfin condamné M. [K] [G] à verser à M. [T] [Q]-[S] la somme de 4 000 euros pour demande en recel abusive, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris le 18 octobre 2023.
Par ordonnance du juge commis du 5 janvier 2023, Maître [H] [W] a été remplacé par Maître [N] [M].
Le 3 juillet 2024, Maître [M] a transmis un procès-verbal de dires au tribunal aux termes duquel, [K]-[L] [G] a émis les dires suivants : « Maître Selçuk ALTINDAG es-qualité conteste la valeur de l'[1] et demande la désignation d’un expert-comptable indépendant afin d’établir une comptabilité depuis 2013 de l'[1].
Maître Selçuk ALTINDAG es-qualité demande que la dette fiscale de la régularisation de l'[1] soit prise en compte dans le patrimoine fiduciaire avant de l’intégrer à l’actif du projet de l’état liquidatif et la prise en compte des statuts et du régime légal de l'[1] du droit des Bahamas. »
Le juge commis a rendu son rapport le 8 juillet 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Une ordonnance de clôture partielle à l’égard de M. [K] [G] a été prononcée le 25 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [T] [Q]-[S] demande au tribunal de :
« HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif dressé par Maître [M] tel que présenté dans le procès-verbal notarié du 27 février 2024 ;
En conséquence :
ORDONNER la mise en œuvre des opérations de partage selon les termes du projet d’état liquidatif dressé par Maître [M] et présenté dans le procès-verbal notarié du 27 février 2024 ;
CONDAMNER [K]-[L] [G] à verser à [T] [Q]- [S] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [K] [G] demande au tribunal de :
« Statuer sur le désaccord concernant la répartition de la dette fiscale liée à l'[1], qui bloque la liquidation de la succession d'[Y] [Q] ;
en conséquence,
Ordonner que la totalité ou une partie (75%) de cette dette fiscale soit prise en charge par M. [T] [Q]-[S], bénéficiaire exclusif du trust conformément aux termes du trust et aux obligations fiscales associées ;
Déclarer que la liquidation successorale ne pourra être poursuivie tant que cette question de la prise en charge de la dette fiscale n’aura pas été réglée ;
Condamner M. [T] [Q] à verser à M. [G] une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
A l’audience du 19 février, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de M. [K]-[L] [G]
Aux termes de l’article 802, alinéa 1er du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que les conclusions de M. [K] [G] ont été notifiées par RPVA postérieurement à l’ordonnance de clôture partielle du 25 septembre 2024 prise à son encontre par le juge de la mise en état.
Dans ces conditions, elles seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par Maître [N] [M], notaire commis, annexé au procès-verbal de dires du 27 février 2024 retient :
— au titre de l’actif à partager, la somme totale de 3 337 239,64 euros comprenant les indemnités de rapport dues par les héritiers, le solde créditeur du compte de l’étude, le rétablissement de l’acompte fait à M. [K]-[L] [G], le rétablissement des droits de succession, l’indemnité de réduction due par M. [T] [Q]-[S], le rétablissement de la moitié du coût de la régularisation des avoirs étrangers ;
— au titre du passif, les frais mis en réserve par le notaire, pour un montant total de 123 960 euros.
Le notaire commis retient que chacun des héritiers a droit à l’actif net de la succession, pour un montant de 1 606 639,82 euros chacun.
Décision du 07 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 19/10983 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQWZ2
Si M. [K]-[L] [G] a formé un dire dans le cadre du procès-verbal de dires, il n’a pas conclu dans le délai imparti par le juge de la mise en état et avant la clôture partielle prononcée à son encontre. Il ne soulève donc aucun point de désaccord saisissant le tribunal.
M. [T] [Q]-[S] demande l’homologation du projet d’état liquidatif.
Dès lors, en l’absence de points de désaccord portant sur le projet établi le 27 février 2024 par Maître [N] [M], ce projet d’état liquidatif sera homologué.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé qu’il a déjà été statué sur les dépens puisque le jugement d’ouverture en date du 23 juillet 2021 a ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et a décidé du partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives.
L’équité justifie de condamner M. [K]-[L] [G] à payer à M. [T] [Q]-[S] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 21 janvier 2025 dans l’intérêt de M. [K]-[L] [G] ;
Homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [N] [M], notaire commis, annexé au procès-verbal de dires du 27 février 2024 et lui donne force exécutoire ;
Dit qu’une copie du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 27 février 2024 sera annexée à la présente décision ;
Condamne M. [K]-[L] [G] à payer à M. [T] [Q]-[S] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Image ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Devis ·
- Conservation ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Titre ·
- Fond
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Bail verbal
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Sapiteur ·
- Titre ·
- Créance ·
- Incapacité ·
- Transaction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Idée ·
- Délai ·
- Établissement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public
- Barème ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Mobilité ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pouvoir du juge ·
- Date ·
- Facturation ·
- Assistant ·
- Courriel
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Sécurité
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.