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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/01407 – N° Portalis DB22-W-B7J-TONJ
Code NAC : 50D
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G] [Y] [L], né le 13 Juin 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302
DEFENDERESSES
GATES FRANCE SARL, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°785 879 099, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie WEISGERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290
SAS NOVA MOTORS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°439 907 080, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Catherine CIZERON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131, Maître Marie PECH DE LACLAUSE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2433
CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, caisse de réassurances mutuelles agricoles, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Catherine CIZERON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131, Maître Marie PECH DE LACLAUSE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2433
***
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] est propriétaire d’un véhicule de marque FIAT TIPO. Le 30 novembre 2022, il a fait remplacer la courroie de distribution par le garage NOVA MOTORS, assuré auprès de la compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Le 26 décembre 2024, alors qu’il circulait sur l’autoroute, le moteur du véhicule s’est subitement arrêté ; un voyant moteur s’est allumé et un message d’alerte. Il a été contraint de faire remorquer son véhicule aux Ets [Localité 6], qui ont constaté que le moteur était hors service en raison de la courroie de distribution.
Le 31 décembre 2024, Monsieur [W] a mis en demeure le garage NOVA MOTORS de procéder au remboursement des frais et au remboursement du prix du véhicule. Par courrier du 20 janvier 2025, le garage NOVA s’est opposée à ces demandes.
Un rapport d’expertise en date du 16 avril 2025 a été déposé, auquel la société NOVA s’est opposée.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 octobre 2025, M. [R] [L] a assigné la société NOVA MOTORS et la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 décembre 2025, la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE a assigné la société GATES FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
La société NOVA MOTORS et la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE ont formulé protestations et réserves.
La société GATES FRANCE a constitué avocat mais n’a pas conclu ni fait d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°25/1407 et n°25/1601.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances n°25/1407 et n°25/1601,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert M. [M] [F], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par le demandeur d’une somme de 3000 euros TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1]) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
DISONS que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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