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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 22/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 22/00712 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELUN
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laura MONTES, avocate au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [G] [V], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 06 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2021, Mme [L] [U] épouse [X], salariée de la société par actions simplifiée [20] (ci-après SAS [20]) en qualité de chef d’équipe au rayon charcuterie fromagerie, a effectué auprès de la [9] (ci-après [13]) une déclaration de maladie professionnelle concernant « rupture partielle de la coiffe des rotateurs et capsulite ».
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 2 avril 2021 établi par le docteur [M] [W] mentionnant « impotence fonctionnelle épaule gauche (09/2020). Clivage supra épineux et tendinopathie infraépineux Aggravation prononcée des douleurs. Arthroscanner le 03/2021 fissure profonde du supraépineux et du infraépineux. Avis chirugicale demandé, rééducation infiltration (illisible) et si échec opération (travaille en charcuterie et fromage coupe) ».
Après avis favorable du [11] (ci-après désigné [15]) des Hauts de France en date du 26 avril 2022, cette pathologie (rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche) a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 29 avril 2022.
Par courrier du 28 juin 2022, la SAS [20] a saisi la commission de recours amiable de la [14]. Une décision explicite de rejet est intervenue le 22 juillet 2022.
Par requête en date du 21 septembre 2022, la SAS [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [14] de la maladie professionnelle de Mme [L] [U] épouse [X].
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [20] demande au tribunal de :
— à titre principal, sur le respect du contradictoire, dire que dans le cadre des rapports Caisse/employeur, la décision prise par la Caisse primaire de reconnaitre le caractère professionnel de l’affection dont a déclaré être atteinte Madame [U] le 26 février 2021 est inopposable a la société [20], la Caisse primaire ne justifiant pas avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction suivie devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
— à titre subsidiaire, sur la désignation de la maladie professionnelle, dire que dans le cadre des rapports Caisse/employeur, la décision prise par la Caisse primaire de reconnaitre le caractère professionnel de l’affection dont a déclaré être atteinte Madame [U] le 26 février 2021 est inopposable à la société [20], la Caisse primaire ne justifiant pas que les conditions de prise en charge au titre de l’article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale sont remplies.
— à titre plus subsidiaire encore, sur la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions soutenues oralement, la [14] demande au tribunal de dire :
À titre principal, dire la société [20] mal fondée, et la débouter de toutes ses prétentions à l’exception de celle visant à désigner avant dire droit au fond un autre second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité
1/ Sur la contestation de l’instruction menée par la [13]
Sur le respect des délais de consultation et d’observation
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. ».
En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 5 juin 2025, n°23-11.391) que la [7] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
De plus, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Ainsi, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
* * *
La SAS [20] fait valoir que la [14] n’a pas respecté les dispositions prévues aux articles R. 461-9 et – 10 du code de la sécurité sociale concernant le délai dont doit disposer l’employeur pour consulter et enrichir le dossier de l’assuré-victime avant transmission au [16]. L’intéressée indique que par courrier daté du 17 janvier 2022 réceptionné le 20 janvier 2022, la [14] l’a informée de la transmission du dossier de Mme [L] [U] épouse [X] au [16] et de la possibilité de consulter et compléter en ligne le dossier de l’assuré-victime jusqu’au 17 février 2022. Étant précisé que des observations pouvaient être formulées jusqu’au 28 février 2022.
La requérante soutient que dans le calcul du délai de consultation, il convient de tenir compte du délai de réception et qui peut être fixée qu’au lendemain tout au mieux du délai de réception, soit le 21 janvier 2022. Ainsi, elle indique avoir disposé en l’espèce de 28 jours – du 21 janvier 2022 au 17 février 2022 – pour consulter et compléter les pièces du dossier, et n’avoir pas ainsi bénéficié du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier.
La SAS [20] soutient que la décision de prise en charge concernant la pathologie de Mme [L] [U] épouse [X] doit lui être déclarée inopposable d’une part, puisqu’elle n’a pas été en mesure de consulter et de compléter le dossier de l’assuré-victime dans un délai de 30 jours, et d’autre part, parce que le délai de 10 jour n’est pas respecté ignorant la date à laquelle la [13] a transmis le dossier au [16], violant ainsi le principe du contradictoire.
En l’espèce, par courrier recommandé du 17 janvier 2022 intitulé « transmission d’une demande de maladie professionnelle au [16])» reçu par la société SAS [20] le 20 janvier 2022, la [14] a notifié à cette dernière :
— la possibilité pour l’employeur de consulter et compléter les éléments du dossier jusqu’au 17 février 2022 ;
— la possibilité pour l’employeur de former des observations jusqu’au 28 février 2022,
— que la notification de la décision finale du [16] statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 18 mai 2022 (pièce requérant n°7).
La SAS [20] a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
La SAS [20] a reçu le courrier l’informant de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon accusé de réception au 20 janvier 2022. C’est bien à compter du délai du lendemain que le délai de 40 jours court.
Si en l’espèce, le délai réglementairement prévu n’a effectivement pas été respecté à l’égard de la SAS [20], n’ayant eu que 28 jours, il apparaît que celle-ci a néanmoins bénéficié d’un délai suffisamment effectif au regard des éléments de la cause pour prendre connaissance du dossier et le compléter et ne démontre pas une atteinte caractérisée à ses droits.
Il est indifférent que le délai pour l’employeur d’enrichir le dossier soit inférieur à 30 jours, dès lors que l’employeur a pu disposer du délai de 10 jours pour émettre des observations, seul délai sanctionné pour non-respect du contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce.
Contrairement à l’argumentaire de la requérante, la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles matérialisé par le courrier d’information aux parties dont le contenu a été évoqué supra, du 17 janvier 2022 au 28 février 2022, le délai de 40 jours est respecté.
Ainsi, il apparaît dans ce cas d’espèce que le non-respect des dispositions de l’article R. 461-10 par la [14] ne peut être qualifiée de violation du principe du contradictoire, et ne peut donc entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la SAS [20]. Le moyen tiré d’une irrégularité de sa procédure d’instruction sera rejeté.
Sur la demande de communication des pièces médicales à l’employeur
En application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
* * *
En l’espèce, la SAS [20] soutient que la Caisse ne justifie pas la communication des pièces médicales malgré sa demande conformément à la mention inscrite dans le courrier du 17 janvier 2022, violant ainsi le principe du contradictoire.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment d’un document intitulé « Commentaires des pièces du dossier » que la SAS [20] a sollicité le 25 février 2022 à 16h56, « pouvoir consulter le rapport du médecin de l’assurance maladie et l’avis du médecin du travail le cas échéant. Nous vous remercions de bien vouloir prendre les mesures nécessaires auprès de notre salariée. Bien à vous » (pièce [13]).
Or, cette demande apparait tardive dans la mesure où la SAS [20] l’exerce dans le cadre de son délai de 10 jours pour faire des observations alors même que si elle venait à vouloir que son médecin employeur, dont elle ne communique d’ailleurs par le nom, émette un avis, la SAS [20] ne peut plus enrichir le dossier, la phase de consultation et de complément du dossier étant close depuis le 17 février 2022. L’agumentaire soulevé par la SAS [20] est donc non pertinent.
En conséquence, le moyen soulevé par la SAS [20] tenant au non-respect de la procédure d’instruction du fait de la communication des pièces médicales à l’employeur sera donc écarté.
2/ Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [16] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [16] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
S’agissant du respect de la condition médicale du tableau n°57 des maladies professionnelles
La pathologie de Mme [L] [U] épouse [X] a été instruite au regard du tableau n°57 A des maladies professionnelles, lequel prévoit les conditions suivantes :
Un diagnostic de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [19] délai de prise en charge de 1 an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.La réalisation de travaux susceptibles de provoquer cette maladie dans la liste limitative suivante : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ouavec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixé par chacun des tableaux.
Il convient de rechercher si l’affection déclarée par l’assurée était au nombre des pathologies désignées par le tableau tel que désigné par la caisse.
Aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande.
Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.
La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).
Le fait que le certificat médical initial ne mentionne pas l’existence d’une IRM est donc indifférent.
Le médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « concertation médico-administrative maladie » fait référence à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, a confirmé la présence au dossier de l’examen prévu par le tableau en précisant qu’il s’agissait d’une IRM du 22 septembre 2021 du docteur [K]. Contrairement à ce que soutient la requérante, la Caisse justifie donc bien que l’IRM a été effectuée.
Le médecin a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
La condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau devant être vérifiée par le médecin-conseil, il importe peu que le certificat médical initial joint à la déclaration n’ait pas fait mention de l’ensemble des critères repris au tableau.
C’est donc à bon droit que la caisse a réalisé l’instruction du dossier de Mme [L] [U] épouse [X] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le moyen soulevé par la SAS [20] tenant à la désignation de la maladie sera en conséquence rejeté.
S’agissant de la motivation de l’avis du [17]
Le [17] dans son avis du 26 avril 2022, établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [L] [U] épouse [X]. Il motive sa décision comme suit : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [16] constate la réalité de l’hyper sollicitation des membres supérieurs dans la mise en place des rayons en charcuteries et fromages avec manipulation des différentes pièces ainsi que lors de la coupe. Les 30 années d’exposition professionnelle expliquent la pathologie présentée ».
À ce titre, l’insuffisance de motivation alléguée dans l’avis du [16] permet seulement à l’employeur de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge de la pathologie devant la justice, mais n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de cette décision à l’employeur.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’avis du [16] doit être rejeté sur ce point.
L’employeur contestant l’exposition au risque et l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de sa salariée, il convient néanmoins, au visa de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance sont réservés.
Au vu de la décision entreprise, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [20] de sa demande en inopposabilité fondée sur le non-respect de la procédure d’instruction menée par la [14] ;
AVANT DIRE- DROIT,
DÉSIGNE le [12] siégeant [Adresse 5]
aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie déclarée par Mme [L] [U] épouse [X] à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [18] gauche est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [11] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent adresser au [11] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que le [16] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 2],
DIT qu’une copie de l’avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras ;
DIT qu’après notification de l’avis du [16] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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