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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 janv. 2025, n° 24/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires “ L' EXCEPTION ” sis [ Adresse 11 ], SOCIETE MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE, SOCIETE c/ S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, Société SCCV REVA MARECHAL JUIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Janvier 2025
N°R.G. : N° RG 24/02357 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSNW
N° Minute :
Syndicat des copropriétaires “L’EXCEPTION” sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la SOCIETE MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE
c/
S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER, Société SCCV REVA MARECHAL JUIN, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER,Société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “L’EXCEPTION” sis [Adresse 11], représenté par son syndic:
SOCIETE MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0700
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
Société SCCV REVA MARECHAL JUIN
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T04
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
Société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 11 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 23/02365, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des Copropriétaires « L’EXCEPTION », sis [Adresse 10] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), désigné M. [Y] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 27 Septembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires « L’EXCEPTION», sis [Adresse 10] à [Localité 16] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER, Société SCCV REVA MARECHAL JUIN, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, Société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE et que la mission de l’expert soit étendue à l’examen des nouveaux points listés dans la note de Monsieur [Y] du 31 juillet 2024 (et faisant corps avec la présente assignation), à savoir :
Général :
• Fermeture anormales et violentes des portes coupe-feu ;
• Eau stagnante sous de multiples balcons/terrasses (exemple complémentaire au C25 et B22) ;
• Non-conformité des planchers bois des balcons/terrasses à jouissance privative ;
• Question sur la sécurité des échelles à crénoline dépliables pour lesquelles nous n’avons pas eu de fiche technique/avis CSTB pour vérifier la qualité du produit et le respect des normes.
[Adresse 15] :
• Aggravation des dommages déjà visibles sur au rez-de-chaussée avec les lames de la porte OM et les plinthes du hall qui tombent ;
• Eclatement joint de fractionnement et du nez de balcon du R+3 ;
• Défaut peinture nez de balcon façade rue au R+2 ;
10
Chaufferie :
• Temps d’attente ECS anormalement long (+30 secondes) sur de multiples appartements ;
Sous-sols, parkings et caves :
• Qualité et fissurations des peintures de sol des parkings ;
• Effritement du ciment dans la rampe de parking. Nous questionnons également l’absence d’étanchéité liquide sur le support ;
Cette affaire a été enrôlée sous le N°RG 24/02357.
Par assignations délivrées le 29 octobre 2024,la Société SCCV REVA MARECHAL JUIN a demandé que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur CNR, et la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER.
Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/02555.
A l’audience du 19 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires « L’EXCEPTION» a maintenu sa demande d’ordonnance commune.
La S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER, la Société SCCV REVA MARECHAL JUIN, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur CNR, la Société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE formulent leurs protestations et réserves.
MOTIVATION
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N°24/02357 et N°24/02555 et de statuer par une seule et même ordonnance (réputée) contradictoire et en premier ressort.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER était titulaire d’un contrat de promotion immobilière dans le cadre de ce chantier passé avec la SCCV REVA MARECHAL JUIN. Il apparaît par ailleurs que cette dernière avait souscrit auprès de la compagnie d’assurances AVIVA à laquelle la société ABEILLE IARD & SANTE vient aux droits une garantie “Constructeur Non Réalisateur”, ainsi que cela résulte de l’attestatin versée aux débats.
Enfin, il s’évince d’un constat établi le 28 avril 2023 par commissaire de justice que la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE était en charge de la livraison de l’ensemble du bâtiment situé [Adresse 5].
En conséquence, d’une part, [Localité 17] des Copropriétaires « L’EXCEPTION », sis [Adresse 10] à [Localité 16] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER et à la Société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE les opérations d’expertise.
D’autre part, la SCCV REVA MARECHAL JUIN justifie d’un motif légitime de rendre commune à la compagnie ABEILLE IARD &SANTE, en qualité d’assureur CNR de la société S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER les opérations d’expertise.
En second lieu, au vu de la note en date du 31 juillet 2024 émanant de Monsieur [P] [Y], architecte de la copropriété et des notes de l’expert judiciaire en date des 11 juin et 18 juillet 2024, il convient d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants:
Général :
• Fermeture anormales et violentes des portes coupe-feu ;
Bâtiment C :
• Eclatement joint de fractionnement et du nez de balcon du R+3 ;
• Défaut peinture nez de balcon façade rue au R+2 ;
Chaufferie :
• Temps d’attente ECS anormalement long (+30 secondes) sur de multiples appartements ;
Sous-sols, parkings et caves :
• Qualité et fissurations des peintures de sol des parkings ;
En revanche, pour les autres désordres listés, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir sollicité l’avis de l’expert, ce qui constitue pourtant une obligation en vertu de l’article 245 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter l’extension de la mission s’agissant des désordres suivants :
Général:
• Eau stagnante sous de multiples balcons/terrasses (exemple complémentaire au C25 et B22) ;
• Non-conformité des planchers bois des balcons/terrasses à jouissance privative ;
• Question sur la sécurité des échelles à crénoline dépliables pour lesquelles nous n’avons pas eu de fiche technique/avis CSTB pour vérifier la qualité du produit et le respect des normes;
Bâtiment C :
• Eclatement joint de fractionnement et du nez de balcon du R+3 ;
• Défaut peinture nez de balcon façade rue au R+2 ;
Sous-sols, parkings et caves :
• Effritement du ciment dans la rampe de parking. Nous questionnons également l’absence d’étanchéité liquide sur le support ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N°24/02357 et N°24/02555 et statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes aux sociétés S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER et DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, ainsi qu’à la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur CNR de la Société S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2024 ayant désigné M. [T] [K] en qualité d’expert ;
Disons que le Syndicat des Copropriétaires « L’EXCEPTION », sis [Adresse 10] à [Localité 16] communiquera sans délai aux sociétés S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER et DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que la SCCV REVA MARECHAL JUIN communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur CNR de la Société S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER et DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, ainsi que la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur CNR de la Société S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants :
Général :
• Fermeture anormales et violentes des portes coupe-feu ;
[Adresse 15] :
• Eclatement joint de fractionnement et du nez de balcon du R+3 ;
• Défaut peinture nez de balcon façade rue au R+2 ;
Chaufferie :
• Temps d’attente ECS anormalement long (+30 secondes) sur de multiples appartements ;
Sous-sols, parkings et caves :
• Qualité et fissurations des peintures de sol des parkings ;
Rejetons l’extension de la mission s’agissant des désordres suivants :
Général:
• Eau stagnante sous de multiples balcons/terrasses (exemple complémentaire au C25 et B22) ;
• Non-conformité des planchers bois des balcons/terrasses à jouissance privative ;
• Question sur la sécurité des échelles à crénoline dépliables pour lesquelles nous n’avons pas eu de fiche technique/avis CSTB pour vérifier la qualité du produit et le respect des normes.
Bâtiment C :
• Eclatement joint de fractionnement et du nez de balcon du R+3 ;
• Défaut peinture nez de balcon façade rue au R+2 ;
Sous-sols, parkings et caves :
• Effritement du ciment dans la rampe de parking. Nous questionnons également l’absence d’étanchéité liquide sur le support ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires « L’EXCEPTION », sis [Adresse 10] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le Syndicat des Copropriétaires « L’EXCEPTION », sis [Adresse 10] à [Localité 16] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER et DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, ainsi qu’à la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur CNR de la Société S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER, ainsi qu’aux nouveaux désordres allégués par lui sera caduque et privée de tout effet ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A [Localité 18], le 13 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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