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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 26 août 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00640
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJR6
M. [K] [S]
Né le 23 mars 2006 à [Localité 6]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 26 août 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance du 20 mai 2025 de Madame le Président du tribunal judiciaire de TROYES fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025, statuant en notre cabinet ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [K] [S], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui s’en rapporte sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [K] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète par un arrêté du Préfet de l'[Localité 2] du 3 octobre 2024 à la suite d’un certificat médical d’admission rédigé par le docteur [V] [A], médecin au Centre Hospitalier de [Localité 3], évoquant différents troubles du comportement avec notamment des passages à l’acte violents envers le personnel soignant de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Cette hospitalisation a été maintenue par un nouvel arrêté préfectoral du 1er août 2025 pour une durée de six mois, du 2 août 2025 au 2 février 2026.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [K] [S] a été placé en chambre d’isolement à différentes reprises, de nouveau à compter du 28 octobre 2024 à 14 h 44. Par ordonnance du 19 août 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de [K] [S] par périodes de 12 heures pour une durée maximum de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée pas les médecins au-delà du 26 août 2025 23 h 59, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe de la juridiction le 25 août 2025 à 13h26.
Informé de cette saisine du magistrat du siège, [K] [S] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document mentionnant une information donnée oralement compte tenu de sa désorientation.
Mme [S], contactée par mail, n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L 3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L 3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de [K] [S] en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que la précédente décision d’isolement prise à l’égard de celui-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendu par celui-ci, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [K] [S] doit ainsi être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [T] [C], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat rédigé le 25 août 2025 que la mesure d’isolement de [K] [S] s’impose toujours en raison de sa violence ou son hétéro-agressivité. Elle précise également qu’une personne proche de ce dernier, sa mère, est informée de la situation.
Dans le certificat mensuel du 1er août 2025, le docteur [U] [W] rappelle que [K] [S] a été hospitalisé pour agitation psychomotrice, agressivité physique, violence majeure, plusieurs passages à l’acte physique envers le personnel soignant, que l’intéressé présente des séquelles d’un trouble neurologique qui conduit à des troubles graves de comportement avec agressivité impulsive à la moindre frustration ou comportement perçu comme intrusif. Il est également fait état de passages à l’acte de plus en plus nombreux malgré le traitement actuel.
Le document de suivi de la mesure mentionne comme motif du placement en isolement un risque hétéro-agressif dans un contexte de séquelles neurologiques d’une encéphalopathie.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [K] [S] telle qu’elle est gérée doit être considérée actuellement comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [K] [S] au-delà du 26 août 2025 à 23 h 59 par périodes de 12 heures pour une durée maximum de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 26 août 2025.
Le magistrat
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