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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 juin 2025, n° 24/10845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme inscrite au RCS de Niort sous le, LA SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D' ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL ( SOCRAM devenue SOCRAM BANQUE ) |
Texte intégral
N° RG 24/10845 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/10845
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQE
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Marc JANTKOWIAK
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
LA SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D’ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL (SOCRAM devenue SOCRAM BANQUE)
Société anonyme inscrite au RCS de Niort sous le n° 682 014 865
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (TURQUIE)
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 février 2021, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [P] [E] un crédit affecté n°6034756 d’un montant de 29 900 euros remboursable par 84 mensualités de 423,60 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,48 %.
Les fonds ont été débloqués le 17 février 2021 par remise d’un chèque d’un montant de 29 900 euros pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes classe E auprès d’une société allemande.
Par avenant du 30 septembre 2021 signé le 6 octobre 2021 par Monsieur [P] [E], la SA SOCRAM BANQUE a consenti à la suspension partielle des échéances des mois de novembre, décembre et janvier 2022 en limitant les mensualités aux intérêts et l’assurance soit un montant mensuel de 111,76 euros et à l’issue la mise en place de mensualités de 444,53 euros sur la durée restante du prêt soit 74 mois à compter du 5 février 2022.
Par avenant du 8 juin 2022 signé le 20 juin 2022 par Monsieur [P] [E], le montant des mensualités été fixé à 290,09 euros à compter du 5 juillet 2022 les mensualités et ce, sur un taux de 4,48 % sur toute la durée restante du prêt soit 69 mois.
Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2024, la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur [P] [E] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner Monsieur [P] [E] à lui payer la somme de 13 613,91 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,74% l’an, à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024,
Elle a détaillé la créance en expliquant qu’elle était constituée de : 1 450,45 euros au titre des échéances impayées d’avril à août 2024, 11 262,46 euros au titre de la déchéance du terme au 12 août 2024 et 901 euros au titre de la clause pénale de 8%,
— condamner Monsieur [P] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
La SA SOCRAM BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [E] ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’avril 2024 et que l’assignation est intervenue moins de deux ans après cette date.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La SA SOCRAM BANQUE justifie avoir adressé à Monsieur [P] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2024 lui demandant de verser la somme de 905,07 euros au titre des échéances impayées et ce, sous 15 jours. La mise en demeure étant restée infructueuse, elle a notifié à Monsieur [P] [E] la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 août 2024 non réclamé.
Ainsi, l’absence de règlement du débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA SOCRAM BANQUE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA SOCRAM BANQUE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 12 712,91 euros dont 1 450,45 euros au titre des échéances impayées du 5 avril 2024 au 9 août 2024 et 11 262,45 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 12 712,91 euros, arrêtée au 11 octobre 2024, majorée au taux contractuel de 4,48 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [P] [E] au paiement de celle-ci.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce et compte tenu de l’absence d’information quant à la situation financière du défendeur, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 12 712,91 euros, arrêtée au 11 octobre 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,48 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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