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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 14 nov. 2024, n° 22/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/03047
N° Portalis 352J-W-B7G-CWISH
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2022
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0574
DEFENDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société LESCALLIER, SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente adjointe
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en ressort
Vu l’assignation délivrée le 02 mars 2022 par Mme [I] [W] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Tour Jade sis [Adresse 1] afin d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 15 décembre 2021;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Tour Jade demandant au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n°24/10826 devant la cour d’appel de [Localité 7] sur appel du jugement rendu le 21 mars 2024 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 29 septembre 2024 par Mme [W] demandant au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de sursis à statuer, clore l’instruction et renvoyer l’affaire devant le tribunal pour être plaidée.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Au soutien de sa demande sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires expose que l’assemblée générale du 15 décembre 2021 a été convoquée par le cabinet Lescallier ès qualités de syndic ; que Mme [W] fonde sa demande principale d’annulation sur le défaut de qualité de ce dernier résultant de l’annulation de l’assemblée générale du 02 décembre 2020 par un jugement du 21 mars 2024 ; que celui-ci est frappé d’appel ; qu’il y a donc lieu pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Mme [W] oppose que le syndicat des copropriétaires n’établit pas qu’il a saisi le président de la cour d’appel afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 mars 2024 ; qu’il ne démontre ni avoir bénéficié d’une autorisation de l’assemblée générale en vue d’engager la procédure d’appel au fond dont il se prévaut, de sorte que cet appel est irrecevable, ni que les circonstances de l’affaire justifient de renvoyer sine die le jugement de la présente procédure ; que la désignation d’un administrateur provisoire est inéluctable et que la nouvelle demande de sursis à statuer présente en conséquence un caractère purement dilatoire.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que: “ la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
La demande est en l’espèce formulée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s’impose pas légalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
La décision devant être rendue par la cour d’appel de [Localité 7] est susceptible d’avoir une influence sur l’issue du présent litige, peu important à cet égard que le syndicat des copropriétaires n’ait pas demandé la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2024 ou que son syndic n’ait pas été habilité à contester cette décision.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer, selon les modalités ci-après précisées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n°24/10826 devant la cour d’appel de [Localité 7] sur appel du jugement rendu le 21 mars 2024.
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 02 septembre 2025 à 10 heures pour faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure.
Faite et rendue à [Localité 7] le 14 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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