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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 31 juil. 2025, n° 22/06776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 31 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 22/06776 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXQS
N° MINUTE : 25/00164
AFFAIRE
[E] [U]
C/
[V] [Z] épouse [J]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D705
DÉFENDEUR
Madame [V] [Z] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi syrienne est applicable au régime matrimonial des époux du 05 août 2004 au 06 septembre 2011 ;
DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux à compter du 07 septembre 2011 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [E] [U] le divorce de :
M. [E] [U], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (Bas-Rhin) ;
et de
Mme [V] [Z], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (Syrie) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 10] (Syrie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [E] [U] et de Mme [V] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [E] [U] et Mme [V] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Mme [V] [Z] tendant à lui accorder la jouissance du domicile conjugal ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [E] [U] tendant à :
— ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
— condamner Mme [V] [Z] à régler une indemnité d’occupation concernant l’ancien domicile conjugal sis à [Localité 11], au [Adresse 5] à titre onéreux à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu’au rachat de sa part de l’appartement à M. [E] [U] ou de sa vente ;
— constater que M. [E] [U] n’est pas opposé à ce que le bien indivis sis à [Adresse 12], soit attribué à Mme [V] [Z] à condition que celle-ci lui règle une soulte dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, après l’établissement des opérations de liquidation ;
— juger que, faute pour Mme [V] [Z] de pouvoir financièrement reprendre seule l’ancien domicile de la famille, sa licitation immédiate sera ordonnée ;
— en conséquence et sauf meilleur accord dans le cadre d’une vente amiable : ordonner la vente à la barre du présent tribunal des biens et droits immobiliers situés [Adresse 6] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [V] [Z] tendant à dire qu’il a lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et partager le remboursement d’indemnité de la voiture Toyota ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [E] [U] tendant à ordonner à Mme [V] [Z] de signer les documents de la compagnie d’assurance concernant le vol du véhicule TOYOTA immatriculé DJ437VV et de l’autoriser à signer seul les documents de la Compagnie d’Assurance concernant le vol du véhicule commun ;
CONDAMNE M. [E] [U] à verser à Mme [V] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DIX MILLE EUROS (10.000 €) ;
CONSTATE que M. [E] [U] et Mme [V] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants mineurs et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les documents d’identité et de santé n’appartiennent pas aux parents mais aux enfants et doivent les suivre dans leurs déplacements, en particulier au moment des passages de bras ;
RAPPELLE aux parents qu’ils sont tenus de se communiquer les passeports des enfants, notamment lors des vacances scolaires, sur simple demande ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du samedi des semaines paires de l’année civile au samedi des semaines impaires au domicile de la mère et du samedi des semaines impaires au samedi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 10 heures ;
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël au domicile du père,
c) pendant les vacances d’été :
* par période de trois semaines avec chaque parent ; la première partie des vacances avec la mère les années paires et la deuxième partie des vacances avec la mère les années impaires ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DEBOUTE M. [E] [U] de sa demande tendant à dire qu’il pourra, à titre exceptionnel, demander une modification de ce calendrier quand il est appelé à partir en mission humanitaire, à charge pour lui de prévenir Mme [V] [Z] suffisamment à l’avance ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DEBOUTE Mme [V] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que M. [E] [U] s’acquitte seul des frais des frais scolaires (notamment d’établissement privé), des frais d’études supérieures ou universitaires, des frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), et des frais d’activité périscolaire des enfants, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement des frais exceptionnels et de santé doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, sauf urgence pour les frais de santé ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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