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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/01384 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EEZS
Grosse : la SELAFA AVOCAJURIS
Grosse : Me Emilie SOUBEYRAND
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Françoise ROUX-FRANÇOIS, avocat au Barreau de LYON
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Y]
né le 18 Mars 1951 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [Y]
née le 27 Février 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Maître Maxime TAILLANTER, avocat au Barreau de LYON
représentés par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffier,
Clôture prononcée le : 20 Février 2025 ;
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025, et mise en délibéré au 14 Octobre 2025 ;
Jugement prononcé le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe ;
La S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES exerçant sous l’enseigne Les Constructions Régionales, a signé avec Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] un contrat de construction de maison individuelle le 30 novembre 2020, pour un montant de 191.062,80 € après avenant, avec une durée de construction de 12 mois, sur la commune de [Localité 4].
Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] ont réceptionné les travaux avec réserve le 19 décembre 2022, réserves complétées par courrier du 22 décembre 2022.
Par mise en demeure du 3 août 2023, la société a mis en demeure Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] de leur régler le solde du chantier de 9.553,14 €.
Par assignation en date du 25 avril 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] pour obtenir paiement.
Dans ses dernières conclusions, la société sollicite :
Condamner Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] à lui verser 9.553,14 € outre intérêts au taux légal depuis le 3 août 2023Condamner Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] à lui verser 3.000 € au titre du préjudice subiRejeter les demandes adversesCondamner Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] à lui verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles. La société refuse toute exception d’inexécution de la part de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y]. Elle indique que les époux ont pris possession des lieux avant réception pour faire leurs propres travaux.
Elle leur oppose sa propre exception d’inexécution, ne terminant pas les travaux faute de paiement de leur part.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] sollicitent :
Rejeter les demandes adversesCondamner la société à leur verser 14.727,66 € au titre des pénalités de retard outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023Ordonner la capitalisation des intérêtsCondamner la société à leur payer 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Ils fondent leur refus de payer sur l’exception d’inexécution en raison de réserves émises que la société n’a pas levées malgré une obligation de résultat.
Ils en déduisent que la société ne leur a pas livré la maison dans les temps, causant des pénalités de retard.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement du solde du prix :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 définit l’exception d’inexécution : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1792-6 fixe le régime de la garantie de parfait achèvement après réception de travaux avec réserves : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En l’espèce, il ressort des comptes remis par la société que les défendeurs ont réglé 181.509,66 euros sur le prix total de la maison de 191.062,80 € tel qu’issu de l’avenant du 31 mai 2022.
Reste due la somme de 9.553,14 € que les défendeurs ne démontrent pas avoir payée. Ils ne contestent pas ce reliquat et invoquent l’exception d’inexécution en raison de l’absence de levée des réserves émises.
Selon procès-verbal en date du 19 décembre 2022, les maîtres d’ouvrage ont émis deux réserves à la réception des travaux :
« mise en route PAC [pompe à chaleur]
Changement barillet porte service ».
Ils ont complété cette liste par courrier recommandé du 27 décembre 2022 :
« façade abîmée à plusieurs endroits
Présence de rayures sur les cheneaux
Poinçons sur la toiture sont absents
Erreur sur les plaintes posées dans la maison
Problème de fermeture de baie vitrée au rez-de-chaussée
Problème de fermeture fenêtre à l’étage
Impossibilité de mettre une cheminée suite aux erreurs d’installation du conduit
Emplacement erroné pour la machine DAIKIN
Trou dans le carrelage salle de bain à l’étage
Toute installation électrique ou liée à l’électricité qui n’a pas pu être testée le jour de la réception »
Selon constats d’huissier en date des 19 décembre 2022 et 26 mai 2023 :
« Dans la pièce centrale côté est du premier étage, la baie vitrée est dépourvue d’ouvrantDans la pièce nord coté est du premier étage, la porte bute contre une cloisonAu rez-de-chaussée dans la pièce sud-ouest deux passages de porte n’ont pas la même hauteurPrésence d’une zone rebouchée dans la dalle en béton du garageLes plinthes du séjour ont une largeur d’environ 7.5 cm au lieu des 4 cm prévus, selon les requérantsLes escaliers sont dépourvus de plinthes verticalesLes deux maisons ne sont pas situées au même niveauLa vérification de l’ensemble des installations électriques n’a pu être effectuée en raison de l’absence d’alimentationDans le séjour un des carreaux du carrelage est fissuréDans la chambre sud du rez-de-chaussée le cadre de la baie vitrée comporte de petits éclats »Ainsi, parmi les réserves émises par les maîtres d’ouvrage que devait lever le constructeur, ne sont constatées par l’huissier que :
« Erreur sur les plaintes posées dans la maison
Problème de fermeture de baie vitrée au rez-de-chaussée
Problème de fermeture fenêtre à l’étage »
Les autres réserves émises par les maîtres d’ouvrage ne sont étayées par aucun élément permettant d’en vérifier la réalité.
Ainsi, la maison est habitable
Il en ressort que l’inexécution par le constructeur de son obligation de lever les réserves démontrées n’est pas suffisamment grave pour justifier une exception d’inexécution par les maîtres d’ouvrage.
Il appartenait aux maîtres d’ouvrage d’engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement afin d’obtenir réparation des réserves démontrées, sans les décharger de leur obligation de paiement des sommes dues au titre de la construction de la maison.
En conséquence, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] seront condamnés à payer à la société la somme de 9.553,14 € au titre du solde du prix de la maison, somme portant intérêt à compter du 3 août 2023, date de la mise en demeure de paiement.
Sur la demande de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] en paiement de pénalité de retard :
Le contrat conclu entre les parties le 30 novembre 2020 stipule au verso en sa clause 2-7 – délais « le cas échéant, le délai de construction et la date de fin du chantier de construction seront prorogés :
De la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par les retards de paiement[…]En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale au 1/3000e du prix convenu fixé au contrat par jour de retard »
Le constructeur n’a pas procédé à la levée des réserves avant le terme du contrat prévu le 3 mai 2022. Toutefois, le délai de livraison est prorogé en raison du retard injustifié de paiement du solde du chantier comme vu précédemment.
En conséquence, la demande en paiement de pénalité de retard sera rejetée.
Sur la demande en réparation du préjudice moral subi par la société :
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la société invoque dans ses conclusions en une phrase un préjudice moral : « outre la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société ICA du fait du comportement adopté depuis le début du chantier par les époux [Y] », sans définir la réalité du préjudice subi.
En l’absence de démonstration de son préjudice, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les défendeurs sont partie perdante et seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] à payer à la S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES exerçant sous l’enseigne Les Constructions Régionales, la somme de 9.553,14 € somme portant intérêt au taux légal à compter du 3 août 2023.
REJETTE la demande au titre du préjudice moral.
REJETTE la demande au titre des pénalités de retard.
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] à payer à la S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES exerçant sous l’enseigne Les Constructions Régionales, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] aux entiers dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 6], le 14 Octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Chrystelle CARAU Guillaume RENOULT-DJAZIRI
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