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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 nov. 2024, n° 24/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Samuel MALKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03095 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BIE
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2],
Représenté par la SAS Cabinet RIVE DROITE IMMOBILIER – [Adresse 1]
représenté par Maître Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [N] [X],
[Adresse 6] [Adresse 5] (ITALIE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03095 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BIE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [X] est propriétaire du lot n°8 dans l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré BX n°[Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété représentant 52/1000ème tantièmes.
Se plaignant d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], a, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, représenté par son syndic le cabinet Rive Droite Immobilier en exercice, assigné Mme [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2081,59 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,635,92 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2500 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, et a maintenu sa demande formée au titre des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Bien que régulièrement assignée selon les formalités prévues par le Règlement (CE) No 2020/1784 du 25 novembre 2020, Mme [N] [X] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Si les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain, le décompte versé aux débats montre que Mme [N] [X] a effectué des versements réguliers aux fins de règlement de ses charges de copropriété, bien qu’insuffisants à apurer sa dette.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas de la mauvaise foi de la défenderesse -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur. Il ne justifie en outre pas d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement.
La réalité d’aucun autre préjudice n’étant avérée, il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet Rive Droite Immobilier, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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