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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 20 mai 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/110
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/00548 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4CW
JUGEMENT
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 76 GRAND’RUE à 57970 YUTZ, représenté par son syndic en exercice, la société PERQUIN IMMOBILIER,
demeurant 50 AVENUE Alebrt 1er – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Michel NASSOY, demeurant 1, rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [H],
demeurant 76, Grand’rue – 57970 YUTZ,
comparante en personne à l’audience du 06/05/2025 et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 06 Mai 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [H] est propriétaire du lot n°12 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis 76 GRAND’RUE 57970 YUTZ.
Des charges de copropriété demeurant impayées, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 GRAND’RUE à YUTZ représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER a assigné Madame [F] [H], par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, devant la Présidente du Tribunal de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée,
Condamner en conséquence Madame [F] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 76, Grand Rue à YUTZ représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER , les sommes de 3.578,56 €, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la mise en demeure sur la somme de 2.580,49 € et à compter du jour de la demande pour le surplus,
Condamner Madame [F] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 76, Grand Rue à YUTZ,représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER, la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir,
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
Condamner Madame [F] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 76, Grand Rue à YUTZ, représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Madame [F] [H] aux entiers frais et dépens.
Madame [F] [H] a comparu à l’audience et a indiqué ne pas avoir d’observations.
A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
SUR CE :
— Sur la demande relative au paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 GRAND’RUE 57970 YUTZ verse aux débats :
— Le contrat de syndic du 30 juin 2022 ;
— Les procès-verbaux des assemblées générales du 30 août 2023 et du 22 mai 2024 ;
— Le compte de copropriété du 1e janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;
— La mise en demeure de payer du 3 février 2025 ;
— Le récapitulatif de la dette au 13 mars 2025 ;
Il ressort de ces documents que Madame [F] [H] reste devoir la somme de 3235.56 euros à titre de charges de copropriété, appel du quatrième trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mars 2025, en l’absence de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure.
Par conséquent, Madame [F] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 3235.56 euros, le tout avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 31 mars 2025.
— Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Mise en demeure
Il a été produit la mise en demeure du 03/02/2025.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Frais de constitution dossier avocat.
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Frais bancaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 76 Grand’Rue 57970 YUTZ Représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER impute à Mme [F] [U] la somme de 13 euros au titre d’un rejet de prélèvement, un prélèvement de 71.54 euros ayant été rejeté. Il convient donc d’allouer cette somme.
— Sur la demande relative aux dommages-intérêts :
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et frais de recouvrement.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner Mme [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 76 Grand’Rue 57970 YUTZ Représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 76 Grand’Rue 57970 YUTZ Représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER.
— la somme de 3235.56 euros à titre de charges de copropriété, appel du quatrième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mars 2025,
— la somme de 43 euros au titre des frais,
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 31 mars 2025 ;
Condamne Mme [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 76 Grand’Rue 57970 YUTZ Représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [F] [H] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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