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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/58788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58788 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSYV
N° : 1
Assignation du :
22 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU CARROUSEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS – #B0734
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. DISTRI-HALLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine LAZARD, avocate au barreau de PARIS – #C0853
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2013, la société du Carrousel a donné à bail commercial à la société Distri-Halles pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2013, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 75.600 HT, payable en quatre termes égaux, trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société du Carrousel a assigné la société Distri-Halles en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Distri-Halles ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commançant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Distri-Halles,
— la condamnation de la société Distri-Halles à payer à la demanderesse à titre provisionnel, la somme de 28.615,71euros au titre de l’arriéré locatif,
— la condamnation de la société Distri-Halles au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer de 24.308,24 euros par trimestre outre 990 euros de provision sur charges,
— la condamnation de la société Distri-Halles au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 13 mars 2026, la société du Carrousel maintient oralement ses demandes, portant sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 28.400,76 euros en derniers ou quittances, terme du premier trimestre 2026 inclus et le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme de 24.930,94 euros outre 990 euros de provisions sur charges.
A l’appui de ses prétentions, la société du Carrousel fait valoir qu’il s’agit de la troisième saisine du tribunal et que les loyers sont systématiquement réglés avec retard.
Elle estime que la solvabilité du preneur n’est pas démontrée.
Elle conteste l’indexation des loyers telle que proposée par le preneur.
Elle prétend que la régularisation de charges a été communiquée.
La société Distri-Halles, représentée par son Conseil, soulève l’existence de contestations sérieuses et conteste la somme réclamée à hauteur de 9.038,89 euros. Elle sollicite le débouté du demandeur et à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Elle fait valoir que le refus par le bailleur de délais et de suspension de la clause résolutoire aurait des conséquences disproprotionnées et qu’il lui appartenait le cas échéant de ne pas renouveler le bail à effet du 1er juillet 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la société du Carrousel a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il résulte du décompte locatif produit que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance. Si la société Distri-Halles conteste l’indexation retenue, elle ne produit aucun élément justifiant son nouveau décompte. La provision sur charges est en outre prévue dans le contrat de bail.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le retard régulier dans le paiement des loyers est établi et la société Distri-Halles ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière et à démontrer qu’elle serait en mesure de faire face tant au paiement de l’arriéré locatif qu’au loyer courant. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais et de suspension la clause résolutoire.
La défenderesse, occupante sans droit ni titre, cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation provisionnelle sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une astreinte.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société du Carrousel n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 28.400,76 euros au terme du 1er trimestre 2026, déduction faite des frais injustifiés ou déjà inclus dans les dépens.
La société Distri-Halles sera donc condamnée à titre provisionnel à payer à la demanderesse à ce titre la somme provisionnelle de 28.400,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Distri-Halles qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la société Distri-Halles devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons la société Distri-Halles à payer à la société du Carrousel une provision de 28.400,76 euros (vingt huit mille quatre cent euros soixante seize centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme du 1er trimestre 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Distri-Halles à payer à la société du Carrousel une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux soit 24.930,94 euros par trimestre (vingt quatre mille neuf cent trente euros quatre vingt quatorze centimes) outre 990 euros (neuf cent quatre vingt dix euros) de provisions sur charges à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Déboutons la société du Carrousel de sa demande d’astreinte ;
Déboutons la société Distri-Halles de sa demande de délais et de suspension de la clause résolutoire;
Condamnons la société Distri-Halles, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025;
Condamnons la société Distri-Halles au paiement à la société du Carrousel de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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