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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00834 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2L7J
N° de minute :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PB10
c/
Société DP.r,
S.A.S. SOCIÉTÉ PHIBOR ENTREPRISES,
S.A.S.U. SOCIETE ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F,
Société KYOTEC LUXEMBOURG SARL,
S.A.S. CORELO EXECUTION,
S.A.S. ALLIANCE ECONOMIE,
S.A.S. BARBANEL,
S.A.S. SAVOIR-FAIR
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PB10
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235
DEFENDERESSES
Société DP.r
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
S.A.S. SOCIÉTÉ PHIBOR ENTREPRISES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S.U. SOCIETE ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Société KYOTEC LUXEMBOURG SARL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0359
S.A.S. CORELO EXECUTION
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S. ALLIANCE ECONOMIE
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. BARBANEL
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A.S. SAVOIR-FAIR
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PB10 a fait réaliser en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de restructuration d’un ensemble immobilier identifié sous le nom de PB10 situé [Adresse 13].
L’ensemble des lots de travaux a été confié à la société DP.r à l’exception :
— des lots 02a « Façades/Menuiseries extérieures/ Occultations » confiés à la société KYOTEC LUXEMBOURG,
— du lot 15 « Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage » confié à la société ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F,
— des lots 17 et 18 « Electricité Courants Forts et Electricité Courants Faibles » confiés à la société PHIBOR ENTREPRISES,
Le maître d’ouvrage a confié la mission de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint d’entreprises composé notamment :
— de la société SAVOIR-FAIR en qualité d’architecte,
— de la société BARBANEL en qualité de BET Fluides,
— de la société ALLIANCE ECONOMIE en qualité d’économiste,
— de la société CORELO EXECUTION,
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 15 mars 2024.
Arguant de la non-levée de certaines réserves et de la survenance de nouveaux désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la SCI PB10 a, par actes séparés en date des 10 et 11 mars 2025, assigné les sociétés DP.r, PHIBOR ENTREPRISES, ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F, KYOTEC LUXEMBOURG, CORELO EXECUTION, ALLIANCE ECONOMIE, BARBANEL et SAVOIR-FAIR par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 30 juillet 2025, la SCI PB10 a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
Les sociétés DP.r, BARBANEL, PHIBOR ENTREPRISES, ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F, KYOTEC LUXEMBOURG et ALLIANCE ECONOMIE ont formulé des protestations et réserves.
Les sociétés CORELO EXECUTION et SAVOIR-FAIR ont transmis des protestations et réserves par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est à dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de réception, les mises en demeure en date des 12 et 17 février 2025) signent pour la SCI PB10 l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par les parties défenderesses.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI PB10 et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SCI PB10.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Mr [E] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 16]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.07 – Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC))
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 13]
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués dans la présente assignation et énoncés dans la liste des réserves et désordres dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement, les décrire en indiquant leur nature et la date d’apparition,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées sur les travaux à envisager,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI PB10 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la SCI PB10 aux entiers dépens de l’instance;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 10 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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