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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 7 nov. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00182 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DLXQ
NATURE AFFAIRE : 56B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Entreprise EI [F] [Y] C/ [V] [L] EPOUSE [S], [O] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GIRARD
le : 07.11.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Mme et Mr [S]
le : 07.11.2025
DEMANDERESSE
Entreprise EI [F] [Y], entreprise individuelle, SIREN 305 357 121, représentée par M. [H] [Y], représentant légal, dont le siège social est sis 3, place Saint Nizier – 69001 LYON
représentée par Maître Marion GIRARD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
substituée par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
Mme [V] [L] EPOUSE [S],
demeurant 50, avenue du Lavoir – 38460 MORAS
non comparante
M. [O] [S],
demeurant 50, avenue du Lavoir – 38460 MORAS
non comparant
Débats tenus à l’audience du 10 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Y], entrepreneur individuel, exerce une activité d’architecte.
Par arrêté en date du 29 mars 2023, le Maire de la commune de L’ISLE D’ABEAU a accordé à Monsieur [O] [S] un permis de construire n° PC 38193 22 10027 pour la construction d’une maison individuelle (surface de plancher 253,00 m2) sur un terrain sis 3C rue de Partine à L’ISLE D’ABEAU.
Par assignation en date du 29 octobre 2024, l’entreprise individuelle EI [F] [Y] a fait citer Madame [V] [L] épouse [S] et Monsieur [O] [S] devant le Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale, aux fins de voir, au visa des articles 1147, 1193, 1194, 1217, 1343-2 du Code civil et 700 du Code de procédure civile :
condamner in solidum Madame [V] [L] épouse [S] et Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 5.067,00 euros, correspondant au solde du contrat signé entre eux, outre intérêts échus au taux légal en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
condamner in solidum Madame [V] [L] épouse [S] et Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la procédure et de ses suites.
Au premier appel du dossier, lors de l’audience du 13 décembre 2024, les parties étaient représentées par leurs Conseils respectifs. A la suite de plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Ce jour, l’entreprise individuelle EI [F] [Y] est représentée par son Conseil et maintient ses demandes, en actualisant la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.500,00 euros.
S’agissant de l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée.
Madame [V] [L] épouse [S] et Monsieur [O] [S] ne sont ni présents, ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des notes d’honoraires des 6 mars 2023 et 7 avril 2023
Sur l’existence d’un contrat
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, en dépit de ce qu’il avance, le demandeur ne justifie d’aucun contrat écrit signé des deux parties venant préciser la teneur de leurs engagements réciproques et les conditions de leur mise en œuvre.
Néanmoins, il est justifié de suffisamment d’éléments permettant d’établir l’existence du contrat dont il se prévaut, à savoir :
un modèle de contrat d’architecte non signé et non daté portant sur une mission intitulée « dossier permis de construire » ;
la copie d’un chèque émis par Madame [V] [L] [S] à son bénéfice en date du 10 octobre 2022, pour un montant de 1.689,00 euros ;
la preuve de l’encaissement dudit chèque ;
un avis émanant du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement relatif à un projet conduit par Monsieur [F] [Y] pour une maison individuelle sise « 3 Rue de Partine » à l’ISLE D’ABEAU mentionnant notamment « Je remercie d’ailleurs l’architecte de la prise en compte de ces différents points »;
des mises en demeure adressées aux défendeurs en vue du paiement des notes d’honoraires en date du 6 mars 2023 et du 7 avril 2023.
L’ensemble de ces éléments établit qu’en dépit de l’absence d’un écrit dûment daté et signé, les parties étaient bien liées par un contrat portant sur une prestation de service réalisée par l’entreprise individuelle EI [F] [Y] au bénéfice des époux [S] et portant sur le dépôt d’un dossier et l’obtention d’un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis 3 rue de Partine à L’ISLE D’ABEAU.
Sur la somme due au titre du contrat de prestation de services
L’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
La pièce n°1 demandeur, intitulée « contrat en date du 10 octobre 2022 » mentionne un montant total dû de 6.756,00 euros TTC pour l’exécution de la mission et il est justifié du versement d’un chèque d’acompte en date du 10 octobre 2022 pour un montant de 1.689,00 euros (conforme aux éléments mentionnés sur le document intitulé « contrat en date du 10 octobre 2022 » par le demandeur) émis par Madame [V] [L] [S].
Il ressort des éléments soumis à la juridiction que depuis lors, aucun nouveau règlement n’est intervenu en faveur de l’entreprise individuelle EI [F] [Y], alors qu’il est justifié que celle-ci a exécuté ses obligations contractuelles au vu des éléments produits et notamment l’avis émanant du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (pièce n°5 demandeur) et l’arrêté de permis de construire en date du 29 mars 2023 (pièce n°7 demandeur).
En conséquence, l’entreprise individuelle EI [F] [Y] est bien fondée à réclamer le paiement du solde du montant dû au titre de la prestation réalisée, soit la somme de 5.067,00 euros.
Les époux [S] seront donc condamnés in solidum à payer à l’entreprise individuelle EI [F] [Y] euros la somme de 5.067,00 euros au titre des notes d’honoraires des 6 mars 2023 et 7 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit le 29 octobre 2024.
Sur les autres demandes et l’exécution provisoire
Les époux [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’entreprise individuelle EI [F] [Y] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas qu’il y soit dérogé, la présente décision bénéficiera de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire de droit,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [L] épouse [S] et Monsieur [O] [S] à payer à l’entreprise individuelle EI [F] [Y] la somme de 5.067,00 euros euros au titre des notes d’honoraires des 6 mars 2023 et 7 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [L] épouse [S] et Monsieur [O] [S] à payer à l’entreprise individuelle EI [F] [Y] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [L] épouse [S] et Monsieur [O] [S] aux dépens de l’instance ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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