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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 5 févr. 2026, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MJK
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
S.A.S. BOURSORAMA BANQUE – BOURSOBANK
C/
Mme [K] [L]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [K] [L]
le : 05/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Charles CUNY
le : 05/02/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. BOURSORAMA BANQUE – BOURSOBANK
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituant Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention de compte courant conclue le 1er février 2023, Mme [K] [L] a ouvert un compte dans les livres de la société BOURSORAME BANQUE.
Ce compte étant demeuré débiteur, la société BOURSORAMA BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, mis en demeure Mme [K] [L] de régulariser le solde débiteur dans le délai de 15 jours, sous peine de recouvrement de la totalité de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la société BOURSORAMA BANQUE a ensuite fait signifier à Mme [K] [L] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2025, Mme [K] [L] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, renvoyée à la demande de la société BOURSORAMA BANQUE et finalement évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
À l’audience, la société BOURSORAMA BANQUE, représentée par son conseil, demande, outre la capitalisation des intérêts, la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
6719,13 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er février 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de clôture du compte,2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 28 octobre 2025 signée le 31 octobre 2025 par Mme [K] [L], cette dernière n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [K] [L] le 10 octobre 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
En l’absence d’acte signifié à la personne de Mme [K] [L] ou de mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens, le délai d’opposition n’a donc jamais commencé à courir, de sorte que l’opposition régularisée au greffe le 20 octobre 2025 sera déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BOURSORAMA BANQUE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. Sur le droit du prêteur aux intérêts
Il résulte des articles L341-9 et L312-92 du code de la consommation que le prêteur confronté à un dépassement significatif prolongé au-delà d’un mois qui s’abstient de fournir sans délai à l’emprunteur les informations relatives au montant du dépassement, au taux débiteur et à tous frais ou intérêts applicables, ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, l’organisme bancaire ne produit pas de justificatif probant permettant de s’assurer qu’il a effectivement procédé à la communication sans délai de ces informations.
L’organisme bancaire ne peut donc réclamer paiement que du solde débiteur du compte courant expurgé de tous frais et intérêts.
Sur le montant de la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme,paiement des intérêts échus mais non payés.
En revanche, lorsqu’il est constaté que le prêteur a manqué aux obligations édictées par les articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-9 du même code qu’au seul remboursement du capital à l’exclusion de tous intérêts et de tous frais.
En l’espèce il résulte des décomptes produits aux débats que Mme [K] [L] demeure débitrice de la somme de 3669,13 euros, déduction faite des versements effectués par elle à hauteur de 3050 euros entre le 29 juillet 2024 et le 27 mai 2025 et des intérêts et frais dont a été déchue la banque.
Il y a donc lieu de condamner Mme [K] [L] à payer à la société BOURSORAMA BANQUE la somme de 3669,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de Mme [K] [L], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 20 octobre 2025 par Mme [K] [L];
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 septembre 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BOURSORAMA BANQUE au titre du crédit souscrit le 1er février 2023 par Mme [K] [L],
CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à la société BOURSORAMA BANQUE la somme de 3669,13 euros (trois mille six-cent soixante-neuf euros et treize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière,
AUTORISE Mme [K] [L] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 152 euros au minimum (cent cinquante-deux euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société BOURSORAMA BANQUE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [L] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 5 février 2026.
La Greffière Le Juge
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