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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jld civil hsc, 20 nov. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
*********************
AFFAIRE : [Y] [M]
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FE7X
Minute N° 633-25
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le vingt Novembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHI DE HAUTE-COMTE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
— d’une part -
ET :
Madame [Y] [M]
née le 21 Mars 1985 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défendeur, régulièrement convoquée, comparante,
assistée de Me Sylvie GALLEY, avocat commis d’office,
— d’autre part -
AUTRES PARTIES :
— M. [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4],
tiers demandeur à l’hospitalisation sans consentement, régulièrement avisé, comparant, non comparant, a fait parvenir ses observations par écrit
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
*****************************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le directeur du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté le 17 Novembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Madame [Y] [M], hospitalisé(e) actuellement au sein de cet établissement hospitalier ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 17/11/2025, requérant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sous la forme complète ;
Vu les débats de ce jour tenus en salle d’audience du Centre Hospitalier de [Localité 8] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux produits que Madame [Y] [M] a été hospitalisée dans un contexte d’agitation psychomotrice sur rupture de traitement ; que son discours sur d’éventuelles persécutions reste “délirant” ; qu’elle refuse son hospitalisation et demande à sortir au plus vite
Qu’au cours des débats de ce jour Madame [Y] [M] déclare qu’elle n’est pas opposée à son hospitalisation mais s’inquiète du traitement qui lui est donné expliquant qu’en raison de la cyber attaque de l’hôpital de [Localité 10] les médecins n’ont pas accès à son dossier médical et lui donnent des médicaments qu’elle ne devrait pas prendre ; Qu’elle indique qu’elle a eu un entretien avec un médecin qui lui a conseillé de poursuivre son hospitalisation pendant 2 ou 3 semaines pour stabiliser son traitement ; Qu’elle semble d’accord avec cette analyse ; Que son conseil déclare que Madame [M] souhaite la mainlevée de son hospitalisation ; Qu’elle bénéficie de personnes ressources à proximité de son domicile ; Qu’elle précise que Madame [Y] [M] ne supporte pas le traitement mis en place mais ne relève pas d’irrégularité de procédure ;
Attendu que l’entretien avec Madame [Y] [M] conduit en l’état aux mêmes conclusions selon lesquelles son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
* à l’établissement hospitalier par mail,
* à l’avocat par PLEX,
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée
* au tiers demandeur par lettre simple
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 8], le 20 Novembre 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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