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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/78
DOSSIER : N° RG 24/00097 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DC6W
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 20 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de, [S], [E] et de, [H], [F], attaché-es de justice
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
Dépt Recouvrement Antériorité CIPAV,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
,
[O], [Q]
né le 20 Octobre 1962 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante – rédigée avec l’assistance de, [H], [F], attaché de justice – pour être rendue le Mardi 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 avril 2024, Monsieur, [O], [Q] a formé opposition à une contrainte émise le 11 mars 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France signifiée le 28 mars 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 187,95 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre de la régularisation 2022 appelée en 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
L’URSSAF Ile-de-France a transmis ses conclusions écrites au défendeur et au tribunal, et a sollicité une dispense de comparution ; Monsieur, [Q] ne s’est pas présenté à l’audience mais il a lui-aussi transmis ses conclusions écrites au tribunal ainsi qu’à son contradicteur.
Aux termes de ses conclusions régulièrement reçues par le greffe le 19 janvier 2026, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur une remise de majorations de retard ;
— déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
— débouter Monsieur, [O], [Q] de son opposition à contrainte ;
— valider la contrainte en son entier montant s’élevant à la somme de 187,95 euros;
— condamner Monsieur, [O], [Q] au paiement de la contrainte en son entier montant s’élevant à la somme de 187,95 euros ;
— condamner Monsieur, [O], [Q] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [O], [Q] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Ile-de-France fait valoir que l’opposant, Monsieur, [O], [Q], ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance. L’organisme de recouvrement explique que le régime d’assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice au moment où le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation appelée en N+1. Il rappelle que le barème des ressources et le taux des cotisations sont fixés annuellement par décret. Par ailleurs, l’URSSAF considère que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande de remise de majorations de retard.
En face, Monsieur, [Q], non comparant à l’audience du 20 janvier 2026 – mais présent aux audiences du 19 novembre 2024 et du 3 juillet 2025 – a transmis le 13 novembre 2024 au tribunal et à l’organisme ses conclusions par lesquelles il :
— maintient son opposition ;
— demande l’abandon des majorations ;
— demande le rejet des frais de procédure ;
— demande l’activation fonctionnelle de son compte CIPAV ;
— demande une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de recouvrir les faits induits.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [Q] explique qu’il ne savait pas que les cotisations retraite étaient désormais à verser auprès de l’USSAF d’Ile de France, siège de l’URSSAF. Monsieur, [Q] indique ne plus pouvoir se connecter à son compte CIPAV ce qui l’empêche de connaître sa situation. Il précise être disposé à payer la somme de 179 euros au titre des cotisations retraite mais il demande à être dispensé des majorations de retard ainsi que des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des parties et la dispense de comparaître,
Aux termes de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, et bien que la procédure devant le pôle social ne soit orale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au ou à la juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. Dès lors, la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Dans ces conditions, le jugement sera rendu contradictoirement. Pour autant, le ou la juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ou elle.
En l’espèce, par courrier électronique du 19 janvier 2026, Maître Stéphanie PAILLER, conseil de l’URSSAF Ile-de-France, demande à être dispensée de comparaître à l’audience ; Monsieur, [O], [Q], non comparant, ne s’y est pas opposé.
L’URSSAF Ile-de-France justifie avoir adressé ses pièces et conclusions à Monsieur, [Q] par courrier électronique du 26 avril 2024. En face, le défendeur justifie lui aussi avoir transmis ses conclusions et ses pièces par 19 janvier 2026.
En conséquence, et dans l’intérêt des parties qui sont engagées dans la présente procédure depuis 2024, ces dernières sont dispensées d’avoir à comparaître à l’audience du 20 janvier 2026 et la procédure est déclarée régulière.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d’une mise en demeure ou d’un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice.
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée – ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
Aux termes de l’article L.244-9 du même Code, à défaut d’opposition du ou de la débitrice devant le tribunal dans les délais et conditions fixées par décret, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement.
Enfin, l’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 avril 2024, réceptionnée par le greffe le 16 avril 2024, Monsieur, [O], [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte signifiée le 28 mars 2024.
Ainsi, l’opposition n’a pas été formée dans le délai de 15 jours.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond, il conviendra de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur, [O], [Q].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais de signification,
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite – dans les conditions prévues à l’article R 133-3 du même code – ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsquel’opposition a été jugée bien fondée.
En l’espèce, bien que l’opposition de Monsieur, [O], [Q] soit déclarée irrecevable, l’opposant peut être condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, ce que sollicite l’URSSAF Ile-de-France.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [O], [Q] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de Monsieur, [O], [Q] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par M., [O], [Q] le 13 avril 2024 et reçue le 16 avril 2024 irrecevable pour forclusion ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [Q] aux dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF Ile-de-France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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