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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 mai 2025, n° 23/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[E], [S] c/ Société OLYMPIC AIR
MINUTE N°
DU 23 Mai 2025
N° RG 23/02432 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCX6
Grosse délivrée
à Me PITCHER Joyce
Copie délivrée
à Société OLYMPIC AIR
le
DEMANDEURS:
Madame [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE:
Société OLYMPIC AIR
[Adresse 3]
Greece
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 novembre 2022, Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] ont fait convoquer la société OLYMPIC AIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
800 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE375 euros à titre de remboursement sur le fondement de l’article 8 du Règlement CE400 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation400 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société OLYMPIC AIR aux entiers dépens
Par jugement en date du 23 mars 2023, la radiation de l’affaire a été prononcée en raison de la non-comparution des parties et de l’absence de toutes diligences de leur part.
Par courrier en date du 9 mai 2023, le conseil des demandeurs Maître Joyce PITCHER a sollicité le rétablissement de la présente affaire, laquelle a été ensuite été renvoyée à l’audience du 21 mars 2025.
A cette audience Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] représentés par Maître Joyce PITCHER maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne OLYMPIC AIR pour un voyage le 10 septembre 2021 au départ de [Localité 7] à destination de [Localité 8] avec une escale à [Localité 6].
Ils indiquent que le vol n° A3 7377 reliant [Localité 7] à [Localité 6] le 10 septembre 2021 a été retardé, qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne OLYMPIC AIR par le biais de la société Claim Assistance, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol n’a pas fait droit à leurs demandes.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis des passagers contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ces derniers sont par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société OLYMPIC AIR a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes des requérants et leur tentative de médiation demeurée vaine et les obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
La compagnie aérienne OLYMPIC AIR est non comparante et non représentée.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 400 euros par passagers pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres.
L’article 9 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 prévoit le droit à une prise en charge pour les passagers subissant le retard d’un vol comprenant notamment la possibilité de se voir offrir des rafraichissements et des repas, ainsi qu’un hébergement à l’hôtel lorsque cela est nécessaire et le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard de plus de trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne OLYMPIC AIR pour un voyage entre [Localité 7] et [Localité 8] avec une escale à [Localité 6] le 10 septembre 2021 et que le vol n° A3 7377 entre [Localité 7] et [Localité 6] a été retardé.
La compagnie aérienne OLYMPIC AIR ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, les requérants sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait du retard de leur vol n° A3 7377 entre [Localité 7] et [Localité 6] et à réclamer le versement de la somme de 400 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne OLYMPIC AIR sera condamnée à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] la somme de 800 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
Les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant de l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.
La compagnie aérienne OLYMPIC AIR qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard des requérants.
Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment des demandeurs qui s’ils avaient été prévenus suffisamment à l’avance du retard de leur vol, auraient pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à leur destination finale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point à hauteur de 200 euros.
La compagnie aérienne OLYMPIC AIR sera condamnée à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] la somme de 200 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
Sur la demande de remboursement des frais engagés
Vu les dispositions de l’article 9 du Règlement CE n° 261/2004 précitées,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le remboursement des frais qu’ils ont été contraints d’engager à la suite du retard de leur vol et qu’ils justifient à hauteur de 375 euros.
Or, il ressort des documents versés aux débats que ces frais qui correspondent aux factures produites, sont parfaitement justifiés et que ces derniers sont par conséquent parfaitement fondés à en demander le remboursement.
La société OLYMPIC AIR sera dans ces conditions condamnée à verser à Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] la somme de 375 euros à titre de remboursement.
Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
En l’espèce, les requérants sollicitent le remboursement de la somme de 36,00 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’ils ont engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournissent à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.
Or, le document anonyme versé aux débats à cette fin et sensé justifier les frais liés à la gestion de ce dossier par le conseil des demandeurs ne saurait en toute hypothèse être assimilé à une facture sur la base de laquelle un remboursement pourrait ainsi être sollicité.
Ils seront par conséquent déboutés de cette demande de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne OLYMPIC AIR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne OLYMPIC AIR à verser Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société OLYMPIC AIR à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] la somme de 800,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° A3 7377 ;
Condamne la société OLYMPIC AIR à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] la somme de 375,00 euros à titre de remboursement des frais engagés ;
Condamne la société OLYMPIC AIR à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’information ;
Déboute Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] de leur demande de remboursement de frais de médiation ;
Déboute Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société OLYMPIC AIR à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [M] [S] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OLYMPIC AIR aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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