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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 23 sept. 2025, n° 24/09055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
23 Septembre 2025
N° RG 24/09055
N° Portalis DB3R-W-B7I-
ZXNE
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[K], [E], [F] [B]
(bénéficie d’une aide juri-dictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12843 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridi-ctionnelle de [Localité 15]), [O], [W], [P] [B]
(bénéficie d’une aide juri-dictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12843 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridic-tionnelle de [Localité 15])
C/
[Y] [B] [D]
Copies délivrées le :
EXPERTISE
DEMANDEURS
Monsieur [K], [E], [F] [B]
Chez Mme [M] [A] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avoact postulant Me Louise VANRENTERGHEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN334, et avocat plaidant Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 273
Monsieur [O] [B]
Chez Mme [M] [A] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avoact postulant Me Louise VANRENTERGHEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN334, et avocat plaidant Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 273
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier présent lors des débats et Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en matière contentieuse, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité,
DÉCLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [O] [B] et M. [K] [B],
Avant dire droit au fond,
ORDONNE une expertise génétique,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [R] [C]
Hôpital [10]
[Adresse 7]
[Localité 9].
en qualité d’expert, avec pour mission de :
— convoquer les parties, qui devront se munir des documents administratifs prouvant leur identité,
— de prélever les empreintes génétiques de :
* M. [K], [U], [F] [B], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 15],
* M. [O], [W], [P] [B], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 15],
* M. [D] [Y] [B], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (Angola),
Afin de dire si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [D] [Y] [B] à l’égard de M. [K], [U], [F] [B] et M. [O], [W], [P] [B],
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre (service contrôle des expertises) dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par ce service, sauf prorogation de ce délai sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises,
DISPENSE M. [O] [B] et M. [K] [B], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, des frais de consignation, et dit que les frais occasionnés par la mesure d’instruction sont avancés par l’Etat,
DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et 245 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra communiquer une copie de son rapport à chaque partie, au Ministère public, ainsi qu’au greffe du Pôle Famille 2e section, par mail ([Courriel 11]) ;
RENVOIE la procédure à l’audience du juge de la mise en état du 13 janvier 2026 à 9h30 tenue hors la présence des avocats et invite les parties à conclure en ouverture de rapport,
« La mise en état se fait exclusivement par la transmission de bulletins :
— sous forme électronique pour les avocats inscrits au RPVA,
— sous forme papier pour les autres,
— sous forme papier pour la communication des pièces au Ministère Public ou par mail ([Courriel 14]),
Si les avocats souhaitent conférer avec le magistrat d’une difficulté particulière, ils devront faire une demande écrite et justifiée. Le magistrat pourra faire la même demande."
RESERVE les demandes au titre des dépens et des frais qui n’y sont pas compris,
ORDONNE l’exécution provisoire du chef de l’expertise,
signé le 23 septembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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