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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 janv. 2024, n° 23/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD c/ Société SOLUXTEC GMBH, Compagnie d'assurance MMA IARD SA, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, Société GROUPAMA RHONE- |
Texte intégral
AMINUTE N° :
ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02105 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLSR
AFFAIRE :S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, [J] [G], [K] [H] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, Société SOLUXTEC GMBH, Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, L’AUXILIAIRE, SASU SERVICE MULTI TECHNIQUE, SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT EUROCOMBLES, Compagnie d’assurance MMA IARD SA, Société SOLUXTEC SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 5] 1954,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur RCD de PCIM ENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur RCP de PCIM ENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SASU SERVICE MULTI TECHNIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT EUROCOMBLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, avocat constitué le 26 décembre 2023
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société NC 2008 ENVIRONNEMENT EUROCOMBLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société SOLUXTEC SA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société NC 2008 ENVIRONNEMENT EUROCOMBLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société SOLUXTEC GMBH,
dont le siège social est sis [Adresse 16] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2023
Notification le
à :
Maître Julie ACHOUIL – 1446, Expédition
Maître Jean-françois JULLIEN – 103, Expédition et grosse
Maître Laure-cécile PACIFICI – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La Banque Postale Assurances IARD SA, [J] [G] et [K] [H] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 14, 16 et 22 novembre 2023 Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la Mutuelle l’Auxiliaire, la société Service Multi Technique SASU, la société NC 2008 Environnement (Eurocombles) SASU, la société MMA IARD SA et la société de droit étranger Soluxtec SA pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise pour rechercher les causes de l’incendie survenu à [Adresse 14], le 6 mars 2022.
La Banque Postale est l’assureur du bien situé à [Localité 13], qui appartient à monsieur [G] et madame [H], propriétaires occupants. Les dommages au bâtiment sont assurés en valeur de reconstruction à l’identique avec une vétusté remboursée dans les limites de 25%, les éléments de production d’énergie renouvelable sont pris en charge dans la limite de 15000 euros, les dommages aux biens sont assurés dans la limite de 50000 euros, dont 3000 euros d’objets précieux. Une franchise de 120 euros est applicable, les conditions applicables portent la référence CG-H-IARD-2015-01. Monsieur [G] et madame [H] ont acquis en 1987 une parcelle cadastrée B[Cadastre 7] sur laquelle ils ont édifié leur habitation. Ils ont fait installer des panneaux photovoltaïques en toiture en novembre 2013 pour revendre la production à ERDF par la société PCIM-GHIS. En 2020, ils ont fait procéder à l’isolation des combles par la société Eurocombles par soufflage de laine minérale. Courant 2018, lors d’un orage de grêle, un des 12 panneaux photovoltaïques s’est brisé sous l’effet de la grêle, puis un second panneau quelques mois plus tard. La société SMT Maintenance est intervenue le 27 février 2022 pour diagnostiquer et deviser les réparations. Le 6 mars 2022, monsieur [G] et madame [H] ont constaté l’apparition de fumée en provenance de la toiture, sur le pan équipé des panneaux photovoltaïques, un incendie s’est ainsi développé. Ils ont déclaré le sinistre le 7 mars 2022, et le cabinet Stelliant a été mandaté pour expertiser le sinistre. Le 8 mars 2022 monsieur [W] a visité les lieux et établi un premier rapport. Une mission en recherche de causes a été confiée à [D] [P] du cabinet Expertiss, qui a organisé trois réunions sur site. La réunion du 24 avril 2023 a été organisée en présence du cabinet d’expertise Dexi saisi par Groupama assureur de responsabilité civile décennale de PCIM Energies et du cabinet Cerec représentant la Cie l’Auxiliaire assureur de responsabilité civile professionnelle de PCIM Energies. Il ressort du rapport Expertiss que seule une cause de défaillance de l’installation photovoltaïque ou d’un de ses éléments constitutifs est compatible avec les déclarations des témoins, les marquages thermiques observés et la cinétique de développement de l’incendie. Le chiffrage des dommages au bâtiment s’élève à 300677,68 euros TTC, par le cabinet EC1, économiste de la construction mandaté par la Banque Postale Assurances.
La société MMA IARD, assureur de la société NC 2008 Environnement, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles intervenante volontaire, ont déposé des conclusions par lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs.
Les consorts [G] [H] se sont associés les services de la société NC 2008 Environnement assurée auprès de MMA, qui a procédé à l’isolation des ombles perdus par soufflage de laine minérale, et ont constaté quelque temps plus tard que le montant de leur revente d’électricité avait significativement diminué en 2021. Ils ont fait appel à la société Service Multi Techniques -SMT pour expertiser les panneaux et réaliser des réparations. Elle est intervenue le 24 février 2022 et proposé de remplacer deux panneaux en toiture et de poser un onduleur. Sept jours plus tard, l’incendie s’est déclaré.
La société Soluxtec SA société de droit luxembourgeois et la société Soluxtec GmbH SARL de droit allemand intervenante volontaire ont déposé des conclusions par lesquelles elles
exposent que les panneaux photovoltaïques ont été fabriqués par la société allemande et distribués par la société luxembourgeoise. Elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sur laquelle elles émettent toutes protestations et réserves d’usage, et proposent la modification de la mission d’expertise proposée, dès lors qu’elles s’interrogent sur l’intervention de la société SMT qui a démonté un onduleur présentant un organe électrique endommagé et sur la mise en sécurité de l’installation après la détérioration des panneaux détériorés.
Régulièrement citée à domicile en application de l’article 662-1 du Code de Procédure Civile, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ne comparaît pas.
Régulièrement citée à domicile en application de l’article 662-1 du Code de Procédure Civile, L’Auxiliaire – Mutuelle d’assurance ne comparaît pas.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société NC 2008 Environnement Combles ne comparaît pas.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société Service Multi Technique ne comparaît pas.
SUR CE
Il apparaît nécessaire d’ordonner l’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, au vu notamment du rapport d’expertise de monsieur [W] en date du 11 mars 2022 à la demande de la Banque Postale assurances assureur des consorts [G]- [H], qui a estimé peu probable que l’isolant ou sa mise en oeuvre aient un lien de causalité avec l’incendie, tandis que l’intervention récente de l’entreprise SMT Maintenance l’interrogeait et le rapport de monsieur [P] en date du 30 juillet 2023 qui a conclu à une défaillance sur l’installation de production photovoltaïque installée par la société PCIM Energie ou sur un de ses éléments constitutifs, et précisé que la remise sous tension des onduleurs était susceptible de fournir des informations au niveau des codes erreurs qui auraient pu être mémorisés. Il ajoute que les onduleurs et équipements de protection et de comptage sont intègres et ne sont pas la cause de l’incendie, et qu’il s’interroge également sur la responsabilité de la société SMT qui n’aurait pas informé l’assuré sur le risque d’incendie pouvait survenir par suite des dommages observés.
Cette expertise est ordonnée aux frais avancés des demandeurs, qui y ont seuls intérêt, et qui devront donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [B],
demeurant [Adresse 2],
expert près la cour d’appel de Lyon,
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux du sinistre, [Adresse 14] ;
— décrire l’état actuel de l’ouvrage en précisant s’il a fait l’objet de travaux de déblaiement entre l’incendie et le moment de l’expertise, donner au besoin toutes précisions sur ces travaux et les personnes qui les ont entrepris ;
— rechercher la ou les causes du sinistre, précisent notamment par la localisation de son origine la description de la cinématique de l’incendie, la reconstitution du processus d’initiation et de prorogation du feu ;
— s’assurer de la conformité de l’installation d’isolation et dire si lors de la pose la société Eurocombles a endommagé ou modifié l’installation photovoltaïque ;
— préciser si le sinistre est consécutif à des manquements commis par l’un des professionnels appelés à la cause lors de leur intervention ou d’un non respect des obligations contractuelles ;
— déterminer si une maintenance a été effectuée sur l’installation ;
— déterminer si les câbles DC (modules vers onduleurs) étaient protégés contre les nuisibles et les UV ;
— déterminer quelles mesures de sécurité ont été prises après l’orage de grêle et la détérioration d’un panneau afin de sécuriser l’installation photovoltaïque ;
— déterminer quelles mesures de sécurité ont été prises par la société SMT après la découverte de l’onduleur détérioré afin de sécuriser l’installation photovoltaïque ;
— procéder à tous prélèvements, constats ou analyses utiles à la recherche de la ou des causes du sinistre ;
— procéder au chiffrage des dommages et de tous préjudices consécutifs à l’incendie ;
— fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues.
FIXONS à la somme de 5000 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 15 mars 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de quatre mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 juillet 2024, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS la Banque Postale Assurances IARD, [J] [G] et [K] [H] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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