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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 mars 2026, n° 22/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/02649 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDJG
AFFAIRE : [Q] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] [Z] [Q]
né le 19 Août 1985 à ANGERS (49)
de nationalité Française
33 rue des crets
71680 CRECHES SUR SAONE
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [R] [B] épouse [Q]
née le 23 Juin 1991 à MACON (71)
de nationalité Française
222 Chemin des Vignes
01290 CORMORANCHE SUR SAONE
représentée par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000618 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [R] [B] et M. [P] [Q] ont contracté mariage le 6 juin 2015, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Chanes (Saône-et-Loire). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[E], né le 19 novembre 2018 à Mâcon (Saône-et-Loire)
[I], né le 15 octobre 2020 à Mâcon (Saône-et-Loire)
Par exploit d’Huissier en date du 23 août 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 30 août 2022, M. [P] [Q] a assigné Mme [R] [B] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 19 janvier 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties, de leurs prétentions respectives et le détail des dispositions. Cette Ordonnance a notamment, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, et a fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de leur mère, Mme [R] [B]. Cette Ordonnance a accordé à M. [P] [Q] un droit de visite et d’hébergement de type « classique » à l’égard des enfants (un week-end sur deux hors vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires) Cette Ordonnance a enfin, fixé à la charge de M. [P] [Q] le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 130 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 260 Euros par mois.
Un Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 27 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties, de leurs prétentions respectives et le détail des dispositions, a confirmé en tous points, l’Ordonnance de mesures provisoires, sauf sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. [P] [Q] à l’égard des enfants, et sauf à ajouter un droit d’appel téléphonique pour M. [P] [Q] à l’égard des enfants durant un quart d’heure, deux fois par semaine.
Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 17 janvier 2025 a :
DIT que le droit d’appel téléphonique de M. [P] [Q] à l’égard des enfants s’exercera le Samedi des semaines paires après 18 h, et le mercredi des semaines impaires après 17 h,
FIXE la contribution que doit verser M. [P] [Q] à Mme [R] [B], pour l’entretien et à l’éducation des enfants, à la somme de 100 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 200 Euros par mois, avec effet rétroactif à la notification par M. [Q] de ses dernières conclusions d’incident, soit le 20 novembre 2024.
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [P] [Q] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme. [R] [B] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 8 septembre 2025 pour le demandeur, et le 22 octobre 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, Mme [R] [B] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun, et reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur accord pour voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
La souscription, par les deux époux, le 10 décembre 2021, d’un crédit permettant de racheter de précédents crédits communs, caractérise le maintien d’une collaboration économique entre les époux, ce qui permet de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 décembre 2021 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, «A peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
En particulier, la demande présentée par M. [P] [Q] de partage de la charge de remboursement de deux crédits communs ne staisfait pas aux conditions posées par cet article et sera donc rejetée ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de ait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2015, le mariage aura duré 10 années, dont six ans de vie commune maritale ; les époux sont âgés respectivement de 34 et 40 ans ;
Attendu que, selon la Cour de Cassation, « l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage », et tel n’est pas le cas lorsque « cette disparité existait antérieurement à l’union (…) et n’était pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n’avait eu aucune incidence sur la situation patrimoniale » de l’époux demandeur à la prestation compensatoire (1ère Chambre Civile, 9 décembre 2009 ; N° 08-16180)
Attendu qu’il sera relevé, en l’espèce, que, célébré en 2015, le mariage aura duré 10 ans ; Que les époux ont cessé de cohabiter en fin d’année 2021, soit seulement six années après leur mariage ;
Attendu que cette brièveté du mariage et de la vie de couple, permet de dire que la disparité des conditions de vie entre les époux existait antérieurement à l’union, et qu’elle n’est pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n’a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de l’époux demandeur à la prestation compensatoire;
Attendu qu’en conséquence, la demande de prestation compensatoire formée par Mme [R] [B] sera rejetée ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
L’accord des parents sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ainsi que sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [R] [B], sur le droit d’appel téléphonique de M. [P] [Q] à l’égard des enfants, ainsi que sur la contribution de M. [P] [Q] à l’entretien et à l’éducation des enfants, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [Q], l’Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon est relativement ancien, et il a peut-être été rendu alors que l’enfant [I] n’était pas encore scolarisé, ce qui n’est plus le cas ;
Il convient, aujourd’hui d’uniformiser le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [Q], à l’égard des deux enfants, et, en conséquence, il sera fait droit aux demandes présentées par Mme [R] [B] à ce titre ;
Il parait légitime, compte tenu de la proximité des ressources et charges des parties, d’ordonner un partage par moitié des frais médicaux restés à charge et des frais d’activité extra-scolaire, ainsi que le sollicite Mme [R] [B] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [R] [B], née le 23 juin 1991 à Mâcon (Saône-et-Loire)
et de
Monsieur [P], [E], [Z] [Q], né le 19 août 1985 à Angers (Maine-et-Loire)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Chanes (Saône-et-Loire), le 6 juin 2015.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 28 décembre 2021,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [E] et [I] [Q],
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [R] [B],
DIT que M. [P] [Q] disposera, à l’égard des enfants, d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du Vendredi 17 h au mardi retour à l’école
La moitié des vacances scolaires autres que celles de Noël et d’Eté, correspondant, chaque année à une semaine impaire,
La première moitié des Vacances de Noël les années paires, la seconde moitié des Vacances de Noël les années impaires,
Les premier et troisième quarts des Vacances d’Eté les années impaires ; les second et quatrième quarts les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
DIT que le droit d’appel téléphonique de M. [P] [Q] à l’égard des enfants s’exercera, à défaut d’accord amiable, pendant une durée d’un quart d’heure, le Samedi des semaines paires après 18 h, et le mercredi des semaines impaires après 17 h,
CONDAMNE M. [P] [Q] à verser à Mme [R] [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, d’un montant de 100 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 200 Euros par mois,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
ORDONNE le partage par moitié des frais médicaux restés à charge et des frais d’activités extra-scolaires,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la diligence du greffe,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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