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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 6 janv. 2025, n° 24/10012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE
06 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 24/10012 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BIN
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du 82 rue Marius Aufan 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic :
C/
[G] [D] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 82 rue Marius Aufan 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic :
Société SECRI GESTION
19 rue Pasteur
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D] [K]
82 rue Marius Aufan
92300 LEVALLOIS-PERRET
défaillant
Le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 82, rue Marius Aufan à LEVALLOIS-PERRET (92300) représenté par son syndic, le cabinet SECRI GESTION, a fait assigner M. [G] [D] [K] devant ce tribunal, dans les termes du dispositif suivant :
CONDAMNER Monsieur [G] [D] [K] au paiement de la somme de 7.921,38 € au titre des charges (6.743,55 €) et des frais exposés en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (1.177,83€) arrêtés au 1er octobre 2022 inclus avec intérêts qui doivent courir à compter :
— du 25 avril, date du commandement de payer sur la somme de 4.067,32 €,
— de la date de signification de l’assignation pour le solde,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [G] [D] [K] au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [G] [D] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires du 82 rue Marius Aufan à Levallois-Perret 92300, une indemnité d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [G] [D] [K], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2023, ce tribunal a :
CONDAMNE Monsieur [G] [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 82 rue Marius Aufan – 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic :
— la somme de 6.743,55 euros au titre des charges dues pour la période du 1er juillet 2022 au 17 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 sur la somme de 4.067,32 euros et à compter du 17 novembre 2022 pour le surplus,
— la somme de 277,83 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 82 rue Marius Aufan – 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (900 euros) doivent être recréditées sur le compte de Monsieur [G] [D] [K],
CONDAMNE Monsieur [G] [D] [K] au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
C’est dans ce contexte que selon requête reçue le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant la période au titre de laquelle la condamnation au paiement des charges a été prononcée dans le dispositif du jugement du 11 décembre 2023 (RG : 22/09502).
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires expose essentiellement qu’il poursuivait, aux termes de son exploit introductif d’instance, le paiement des charges et frais dus jusqu’au 1er octobre 2022 à l’encontre de M. [G] [D] [K], qui n’a pas constitué avocat en défense. Il soutient que c’est par erreur que le tribunal a, dans son jugement en date du 11 décembre 2023, arrêté la date de condamnation au 17 novembre 2022, date de délivrance de l’assignation, au lieu du 1er octobre 2022. Il demande qu’en application de l’article 462 du code procédure civile, l’erreur matérielle affectant la période de condamnation au paiement soit, en conséquence, corrigée.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement rendu le 11 décembre 2023, qu’ainsi que l’indique le syndicat des copropriétaires, celui-ci mentionne tant dans les motifs que dans son dispositif que le défendeur est condamné au paiement de :
« – la somme de 6.743,55 euros au titre des charges dues pour la période du 1er juillet 2022 au 17 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 sur la somme de 4.067,32 euros et à compter du 17 novembre 2022 pour le surplus,
— la somme de 277,83 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de l’assignation. »
Or, il résulte du dispositif de l’assignation qui liait le tribunal, d’une part, et du décompte produit, relatif à la période du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2022, expressément visé dans les motifs du même jugement (page 3), d’autre part, que le paiement était poursuivi au titre des sommes arrêtées au 1er octobre 2022.
C’est donc par erreur que le tribunal a indiqué que les sommes allouées portaient sur la période du 1er juillet 2020 au 17 novembre 2022, date de délivrance de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires ayant justifié, à la demande du tribunal, avoir signifié le jugement en date du 11 décembre 2023 à M. [G] [D] [K] le 16 février 2024, il convient en conséquence d’accueillir la demande de rectification d’erreur matérielle formée par le syndicat des copropriétaires, qui résulte d’une confusion opérée entre la date de fin de période et la date de délivrance de l’assignation, retenue au titre des intérêts au taux légal.
Partant, le jugement du 11 décembre 2023 sera rectifié concernant la période des sommes allouées au titre des charges et frais. Il convient ainsi de lire, tant dans les motifs, que dans le dispositif, que les sommes mises à la charge de M. [G] [D] [K] sont relatives à la période du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2022 au titre des charges et frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires.
Compte tenu de ce qui précède, les dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que le jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 11 décembre 2023 (RG : 22/09502) est entaché d’une erreur matérielle concernant la période objet des condamnations prononcées au titre des charges et frais,
DIT que les sommes auxquelles M. [G] [D] [K] est condamné au titre des charges et des frais portent sur la période du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2022,
DIT que le dispositif du jugement du 11 décembre 2023 est en conséquence modifié comme suit :
« CONDAMNE Monsieur [G] [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 82 rue Marius Aufan – 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic :
— la somme de 6.743,55 euros au titre des charges dues pour la période du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 sur la somme de 4.067,32 euros et à compter du 17 novembre 2022 pour le surplus,
— la somme de 277,83 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance dus pour la période du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2022 en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 82 rue Marius Aufan – 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (900 euros) doivent être recréditées sur le compte de Monsieur [G] [D] [K],
CONDAMNE Monsieur [G] [D] [K] au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit »,
ORDONNE qu’il soit procédé à la mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 11 décembre 2023 (RG : 22/09502), ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
LAISSE les dépens de la présente procédure relative à la rectification d’erreurs matérielles à la charge de l’Etat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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