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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/07362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07362 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QKY
Minute : 26/00161
EM
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR
Représentant : Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [O] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C
Copie délivrée à :
M. [O] [T]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006972 du 31/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [T] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, a fait assigner M. [O] [T] devant le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS aux fins de paiement des charges de copropriété et lui demande de :
• condamner M. [O] [T] à lui payer la somme de 7 421,22 euros, au titre des charges impayées au 01 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
• condamner M. [O] [T] à lui payer la somme de 1 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
• condamner M. [O] [T] à lui payer la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
• ordonner la capitalisation des intérêts ;
• condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
• rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 8], représenté par son conseil, se désiste de sa demande relative à l’article 37 cependant son acte introductif d’instance ne fait mention que d’une demande relative à l’article 700.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que M. [O] [T] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à étude, M. [O] [T] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [O] [T] ayant été cité à étude, la décision, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales
• Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 8] verse notamment aux débats:
– un relevé de propriété attestant de ce que M. [O] [T] est propriétaire des lots n°713, n°835 et n°4270 situés [Adresse 5] ;
– un décompte daté du 01 mars 2025 ;
– les appels de fonds ;
– les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 09 juillet 2022, 13 décembre 2022, 16 décembre 2023 et 29 juin 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [O] [T] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 7 421,22 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner M. [O] [T] au paiement de la somme de 7 421,22 euros, au titre des charges dues à la date du 01 mars 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 mars 2025.
• Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, une décision a déjà été rendue à l’encontre du défendeur, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 8] rapporte la preuve de la mauvaise foi du défendeur.
Il sera donc condamné à verser la somme de 200 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 8].
• Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
M. [O] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] sis [Adresse 8] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 7 421,22 euros, au titre des charges dues à la date du 01 mars 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2025 incluses, majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 8], représenté par son syndic,la SAS Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 04 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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