Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 15 janv. 2026, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société MLGT ELEC c/ La société ACQUARELLO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01726 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UHD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00014
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TAFAFANO, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société MLGT ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique, avocat au barreau de MELUN, [Adresse 3]
ET :
La société ACQUARELLO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 septembre 2025, la société MLGT ELEC a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ACQUARELLO, pour la voir condamner :
— à lui payer à titre provisionnel une somme de 10.024,42 euros, avec intérêts de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal, majoré de 10 points, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros,
— à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, la société MLGT ELEC sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique que la société défenderesse lui a passé commande le 20 décembre 2023 de la location d’une installation électrique de chantier pour une durée de 6 mois, incluant montage et démontage de cette installation. Elle précise que si l’ensemble des factures émises au titre de la location ont été réglées, demeure impayée la facture relative au démontage de l’installation.
Régulièrement assignée, la société ACQUARELLO n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société MLGT ELEC justifie, par la production de l’acte de commande des travaux signé par les parties le 20 décembre 2023, de la facture FC 106664 du 30 septembre 2024, payable le 14 novembre 2024 pour un montant de 10.024,42 euros et de deux mises en demeure adressées à la société défenderesse datées des 13 février 2025 et 2 juin 2025, que la société ACQUARELLO reste à lui devoir à cette date la somme de 10.024,42 euros.
La société ACQUARELLO n’ayant pas justifié avoir réglé cette somme, elle sera condamnée à titre provisionnel à son paiement, avec intérêt majoré en application de l’article L 441-10 du code de commerce.
Par ailleurs, ce même article dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Et l’article D 441-5 du code de commerce fixe cette indemnité forfaitaire à la somme de 40 euros.
La société ACQUARELLO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MLGT ELEC l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ACQUARELLO à payer à la société MLGT ELEC la somme provisionnelle de 10.024,42 euros, avec intérêt majoré en application de l’article L 441-10 du code de commerce ;
Condamnons la société ACQUARELLO à payer à la société MLGT ELEC la somme provisionnelle de 40 euros ;
Condamnons la société ACQUARELLO à payer à la société MLGT ELEC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ACQUARELLO à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Dommage ·
- Provision ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Intervention ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Ès-qualités ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Date ·
- L'etat ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- Travail
- Expropriation ·
- Prix ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Etablissement public ·
- Remploi
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Débours ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Identité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Demande ·
- Juge ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.